Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/837
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00936
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDO
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (« DMBP ») Inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 508 102 159 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 508 10 2 1 59
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] a été embauchée par la société Cibomat, à compter du 16 août 2001, en qualité de vendeuse conseil, catégorie Etam, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er septembre 2009, dans le contexte d'un transfert partiel de l'activité de la société Cibomat, le contrat de travail de Madame [H] a été transféré au sein de la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux (Dmbp).
La convention collective nationale applicable est celle du négoce des matériaux de construction.
En dernier état, Madame [H] occupait un poste d'approvisionneuse de la Région Est, échelon C, coefficient 245.
Par lettre du 1er octobre 2019, Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 2 mars 2020, Madame [M] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre d'indemnisation pour caractère vexatoire du licenciement.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les 2 parties de l'intégralité de leurs prétentions,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, Madame [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2022, Madame [M] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau, :
- constate que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement,
* 38 947 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel,
le tout avec intérêts à compter du jugement, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 Avril 2022, la Sas Distribution Matériaux Bois Panneaux sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de Madame [M] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et de première instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement, dont les termes fixent le débat sur la cause, est motivée par un comportement agressif et déplacé, du 27 septembre 2019, au préjudice de Monsieur [R] [V], directeur d'agence, avec injures (abruti et enfoiré).
S'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre parties.
En l'espèce, la matérialité des faits est reconnue par la salariée.
La salariée précise, page 3 de ses écritures, que, de passage dans une salle de réunion, où se trouvait plusieurs salariés, alors que le directeur d'agence, Monsieur [R] [V], avait ironisé sur une situation concernant une salariée, alors présente, Madame [Z] [L], elle a dit à Monsieur [V], de connivence avec ce dernier : " abruti ", puis " enfoiré ".
Selon attestations de témoin, produites par l'employeur, de :
- Madame [Z] [L], salariée,
- Monsieur [Y] [O], salarié,
Madame [M] [H] qui était conviée à la réunion et n'y a pas assistée, est entrée dans la salle de réunion et suite à une blague, sur le ton de l'humour, adressée à Madame [L], Madame [M] [H] a rétorqué à Monsieur [V] : " non, mais quel abruti ". Puis, malgré demande, de ce dernier, à Madame [M] [H], de se calmer en faisant attention à ce qu'elle disait, Madame [M] [H] a répondu, notamment : " non mais quel abruti, je peux même dire quel enfoiré ", en repartant.
La force probante de ces 2 attestations de témoin est contestée par Madame [M] [H] au motif qu'il s'agit de 2 salariés.
Toutefois, la seule qualité de salarié ne permet pas d'écarter la force probante des attestations de témoin.
Madame [M] [H] soutient, par ailleurs, que :
- ses propos ne sauraient être considérés comme des insultes, dès lors qu'ils se sont inscrits dans un échange propice au relâchement, et qu'elle n'avait aucunement l'intention de heurter Monsieur [V], alors qu'étant en pause, son contrat de travail était suspendu,
- la sanction apparaît disproportionnée alors que son employeur la considère comme un bon élément et qu'elle n'a jamais fait l'objet de sanction antérieurement.
Les termes " abruti " et " enfoiré " constituent des injures.
Or, il ne résulte d'aucune pièce, produite aux débats, que les propos injurieux, ou même familiers, étaient coutumiers dans l'entreprise.
Il ne résulte pas plus, des pièces versées au dossier, que Madame [M] [H] entretenait, avec Monsieur [V], directeur d'agence, des relations familières, empruntes de relâchement, et que les 2 intéressés avaient une connivence, et une réciprocité dans un langage outrancier.
Bien mieux, il résulte clairement des attestations de témoin précitées qu'à la suite de la première injure, Monsieur [V] a demandé à Madame [M] [H] de faire attention à ses propos et que, malgré cette invitation, Madame [M] [H] a réitéré des propos injurieux, devant d'autres salariés de l'agence, à l'attention de son collègue de travail qui avait des fonctions de direction de cette agence, pouvant mettre à mal l'autorité de ce dernier.
Les propos injurieux ont été tenus dans l'enceinte de l'agence et devant témoins.
Dès lors, nonobstant l'absence de sanction antérieure et l'ancienneté de la salariée, constitue une cause réelle et sérieuse des propos injurieux, adressés, par une salariée, à un collègue exerçant des fonctions d'autorité, devant d'autres salariés de l'entreprise, de tels propos étant constitutifs d'une violation des obligations du contrat de travail justifiant le licenciement de la salariée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Madame [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur l'indemnisation pour caractère vexatoire du licenciement
Madame [M] [H] fait valoir que le licenciement aurait eu des circonstances vexatoires en ce que :
- la veille de l'entretien préalable au licenciement, le 15 octobre 2019, elle a eu un entretien individuel de mi-année avec Monsieur [U] (qui avait également été témoin des propos de Madame [M] [H]), son supérieur hiérarchique, qui a été élogieux et ne lui a pas adressé de reproche sur son comportement,
- la dispense du préavis a laissé penser qu'elle s'était rendue coupable d'un fait particulièrement grave,
- son licenciement l'a précipité, avec sa famille, dans une situation financière pénible.
Toutefois, antérieurement à son entretien individuel de mi-année, Madame [M] [H] avait été convoquée, selon lettre du 1er octobre 2019, à un entretien, préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, qui était toujours d'actualité, et Madame [M] [H] ne justifie pas que l'employeur lui aurait laisser penser que la procédure disciplinaire était close, alors que l'entretien était prévu le 16 octobre.
Par ailleurs, la dispense de préavis est une possibilité légale donnée à l'employeur, dès lors qu'il maintient la rémunération pendant le délai initialement prévu par la loi ou la convention.
Une telle dispense ne constitue pas, en soi, une circonstance vexatoire.
Enfin, les conséquences financières du licenciement ne constituent pas plus une circonstance vexatoire dudit licenciement.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] [H] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens, Madame [M] [H], qui succombe totalement, devant supporter ces derniers.
Succombant à hauteur de Cour, Madame [M] [H] sera également condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la Sas Distribution Matériaux Bois-Panneaux (Dmbp), au titre desdits frais, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la Sas Distribution Matériaux Bois-Panneaux (Dmbp) la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,