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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 09 juin 2022. 21NC02512

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC02512

Date de décision :

9 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002073 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002073 du 16 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport-talent-artiste " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, M. A se désiste de sa requête tout en maintenant ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 mai 2022, M. A se désiste des conclusions d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 9 juin 2022. La présidente de la 4ème chambre, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso

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