Cour de cassation, 10 février 2016. 13-28.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-28.375
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° M 13-28.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 13 janvier 2016 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat de Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 1] tendant à la rectification de l'arrêt n° 98 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2016 dans le litige l'opposant à la société Groupe mondial tissus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 98 F-D rendu le 13 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 13 et suivantes, lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Groupe mondial tissus à payer à Mme [K] les sommes de 331,60 euros et 213,57 euros à titre d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 10 février 2016 ;
Où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.
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