Texte intégral
DU 06 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQ45
Code NAC : 72A
Madame [E] [L]
Monsieur [R] [W]
C/
Monsieur [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 09 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par jugement d’adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 septembre 2023, [E] [L] et [R] [W] ont été déclarés adjudicataires du lot n°40 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le prix de 44.000 €.
Le propriétaire saisi, [V] [H], s’est maintenu dans les lieux.
Procédure
[E] [L] et [R] [W], représentés par SELARL CAP TOUT DROIT, ont fait assigner [V] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 aux fins de paiement d’une indemnité d'occupation.
[V] [H] n'a pas comparu à l'audience du 22 mars 2024 renvoyée au 9 juillet 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [E] [L] et [R] [W]
Dans son assignation signifiée le 8 janvier 2024, [E] [L] et [R] [W] sollicitent du juge des référés qu'il :
condamne [V] [H] à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 700 € par mois,condamne [V] [H] à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent qu’ils sont les nouveaux propriétaires du bien immobilier acquis sur adjudication et que [V] [H], occupant sans droit ni titre des lieux, est redevable d’une indemnité d'occupation jusqu’à son départ des lieux.
2. En défense : [V] [H]
[V] [H], bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n'a pas comparu. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des référés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à leurs explications à la barre.
DISCUSSION
1. Sur la fixation d’une indemnité d'occupation
Par application de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est de droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, le lot n°40 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], appartenant à [V] [H], a fait l’objet d’une vente à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et, par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution a déclaré [E] [L] et [R] [W] adjudicataires du bien immobilier et le prix a été réglé.
Le jugement a bien été signifié à [V] [H] le 25 septembre 2023 et, depuis le 5 septembre 2023, ce dernier est occupant sans droit ni titre des lieux et redevable d’une indemnité d'occupation.
Il est produit le vice-président d’expulsion du 9 avril 2024.
[V] [H] est donc redevable d’une indemnité d'occupation du 5 septembre 2023 au 9 avril 2024.
[E] [L] et [R] [W] produisent aux débats des annonces sur la valeur locative de studio à [Localité 3] pour une moyenne de 700 € par mois.
Cependant, ces annonces ne correspondent pas aux caractéristiques du bien acquis qui est une chambre de 9,66 m².
Dans ces conditions et compte tenu de la précarité de l’occupation, il convient de fixer l’indemnité d'occupation à la somme de 380 € par mois.
Dans ces conditions, [V] [H] sera condamné à verser à [E] [L] et [R] [W] la somme totale de 2.710 € au titre des indemnités d'occupation du 5 septembre 2023 au 9 avril 2024 (316 € + 380 € x 6 + 114 €).
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, [V] [H] est tenu aux dépens.
En outre, il devra verser à [E] [L] et [R] [W] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le Greffe le 6 septembre 2024,
Fixons l’indemnité d'occupation due mensuellement par [V] [H] pour l’occupation du lot n°40 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] à la somme de 380 €,
Condamnons [V] [H] à verser à [E] [L] et [R] [W] une provision de 2.710 €, au titre des indemnités d'occupation dues du 5 septembre 2023 au 9 avril 2024, date du procès-verbal d’expulsuion,
Condamnons [V] [H] à verser à [E] [L] et [R] [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Condamnons [V] [H] aux entiers dépens en ce compris.
Ainsi jugé et prononcé le 6 septembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Isabelle PAYET Stéphanie CITRAY
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