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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2304977

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304977

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme A et C B, représentés par Me Guillot, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été distribués au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 613 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet des conclusions à fin de restitution des retenues à la source prélevées au cours de l'année 2018, et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions à fin de restitution en raison de la restitution, intervenue en cours d'instance, des retenues à la source en litige. Par un nouveau mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. et Mme B indiquent maintenir uniquement leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin de restitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge de dépens ; () ". 2. D'une part, le désistement susvisé des conclusions à fin de restitution de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 613 euros que demandent les requérants à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de restitution de la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 613 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 24 avril 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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