Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-21.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.715
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° T 14-21.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 septembre 2004 par la société [3] aux droits de laquelle vient la société [2] en qualité de directeur de magasin, M. [U] a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009 ;
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer le rappel de primes d'objectifs pour les années 2004 à 2008, l'arrêt, après avoir relevé que les objectifs devaient être fixés d'un commun accord et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, retient qu'il est de principe qu'à défaut de fixation des objectifs suivant les modalités prévues par les parties, il appartient au juge de déterminer la prime due au salarié en fonction notamment des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années antérieures, qu'en l'espèce, aucun accord pouvant servir de référence n'est intervenu la première année, que le chiffre d'affaires du magasin a progressé de 2 % par an entre 2004 et 2008 ; que cependant cette progression est plus faible que celle réalisée de 2001 à 2004 et dans les années ayant suivi la rupture, que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant de la prime à 2 000 euros pour l'année 2004 et 7 500 euros pour chacune des années 2005 à 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'annexe du contrat de travail prévoyait que « chaque année, en fonction des résultats du magasin, une prime annuelle de 15 000 euros bruts vous sera allouée dans la mesure où vous aurez atteint les objectifs de résultat brut d'exploitation que nous nous serons fixés, respect des marges, des frais de salaires et résultats IS », de sorte que le chiffre d'affaires n'était que l'un des critères à prendre en considération pour la détermination de l'objectif de résultats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, faisant référence à une attestation du président de la société [1] qui ne figure aucunement dans les trente pièces communiquées à la cour ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette attestation dont la portée avait fait l'objet d'un débat entre les parties et dont la communication régulière n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3] à payer à M. [U] les sommes de 2 000 euros à titre de rappel de primes d'objectifs 2004 et 7 500 euros à titre de rappel de primes d'objectifs pour chacune des années 2005, 2006, 2007 et 2008, et en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été engagé par la société [3] en qualité de directeur de magasin suivant contrat de travail du 13 septembre 2004, qui disposait que son lieu de travail était le magasin Intermarché de [Localité 1] ; que ce magasin était exploité par une autre société faisant partie du même groupe que la société [3], la société [1] ; que M. [U] soutient, pour la première fois à hauteur d'appel, que la société [3] n'était pas son employeur aux motifs, en substance, qu'elle ne bénéficiait pas de sa prestation de travail, qui revenait exclusivement à la société [1], et qu'elle n'exerçait pas les pouvoirs caractérisant l'exercice d'un lien de subordination, à la différence de la société [1], de sorte que, selon lui, elle n'avait pas qualité pour le licencier ; qu'il convient en premier lieu de relever que M. [U] ne peut à la fois contester la qualité d'employeur de la société [3] et lui demander par ailleurs paiement de rappel de primes et d'heures supplémentaires et d'une indemnité de non-concurrence qui suppose nécessairement l'existence d'une relation de travail salariée ; qu'en second lieu, s'il n'est pas contestable que M. [U] accomplissait son travail dans le magasin exploité par la société [1], il n'en apparaît pas moins : que la société [3] payait ses salaires, que la société [3] bénéficiait des prestations effectuées par lui dans le magasin de la société [1] dans la mesure où, ainsi qu'elle en justifie, elle refacturait les salaires et charges à la société [1], qu'elle donnait des instructions à M. [U] ainsi que l'établissent la feuille de route du 7 mars 2005, le «point à date» du 29 juillet 2006 et plusieurs courriers adressés à celui-ci en 2008 et 2009 dans lesquels elle lui rappelait ses obligations en matière d'organisation du magasin, de gestion des stocks, de respect des règles de sécurité, et le menaçait de sanctions disciplinaires ; qu'il est ainsi démontré que l'accomplissement du travail sur le site de la société [1] n'a pas fait disparaître le lien de subordination avec la société [3] et qu'en tout cas M. [U] n'apporte pas d'éléments sérieux de nature à renverser la présomption de salariat résultant du contrat de travail signé avec cette dernière ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du licenciement ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande ou la rejeter sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que M. [U] faisait valoir que, bien que son contrat de travail ait été conclu avec la société [3], il travaillait en réalité pour la société [1], filiale de la société [3] (concl., p. 4 à 13) ; qu'il produisait en ce sens un relevé d'épargne salariale de la société [1] libellé à son nom, permettant aux salariés de la société [1] de participer aux résultats et aux performances de la société qui les emploie ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [U] sur ce point et d'analyser cette pièce justificative qui lui était soumise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. [U] produisait un relevé d'épargne salariale de la société [1] pour l'année 2010 libellé à son nom, démontrant qu'il participait aux résultats et aux performances de la société [1] ; qu'en affirmant que M. [U] n'apportait pas d'éléments sérieux de nature à renverser la présomption de salariat résultant du contrat de travail signé avec la société [3] (arrêt, p. 4 § 4), sans procéder à l'analyse du relevé d'épargne salariale qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société [3] à payer à M. [U] que la somme de 2.000 euros à titre de rappel de primes d'objectifs 2004 et la somme de 7.500 euros à titre de rappel de primes d'objectifs pour chacune des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'annexe du contrat de travail prévoyait que : « chaque année, en fonction des résultats du magasin, une prime annuelle de 15.000 euros bruts vous sera allouée dans la mesure où vous aurez atteint les objectifs de résultat brut d'exploitation que nous nous serons fixés, respect des marges, des frais de salaires et résultats avant IS» ; qu'il ressort de ces dispositions (« les objectifs (…) que nous nous serons fixés ») et qu'il n'est pas contesté par l'employeur que les objectifs devaient être fixés d'un commun accord ; que le salarié soutient que l'employeur a refusé chaque année de négocier les objectifs avec lui ; que la société [3] produit aux débats le témoignage d'employés responsables de rayon de la société [1] qui affirment que chaque année, à la fin du premier trimestre, leur direction les réunissait avec M. [U] pour présenter les résultats de l'année antérieure et fixer les objectifs de l'année en cours sur la base des normes du groupement qui constituaient les résultats minimums à atteindre ; que ces témoins précisent que M. [U] n'a pas contesté les objectifs et les a toujours approuvés ; que même si le contrat de travail ne prévoyait pas de formalisme particulier pour la détermination des objectifs, ces attestations ne sauraient suffire à établir une fixation conjointe des objectifs ; qu'en effet, il n'existe aucune trace écrite (convocation, compte-rendu...), de la réunion alléguée, des propositions faites et des engagements acceptés par les salariés ; que la société [3], seul employeur de M. [U], ne pouvait sérieusement négocier avec lui des objectifs dans le cadre d'une réunion informelle qui concernait, selon les témoignages produits, les responsables de rayons de la société [1] ; que le statut et les responsabilités de M. [U] devaient la conduire à s'entretenir individuellement avec lui des conditions de versement de sa prime, qui ne regardaient que lui ; que les objectifs n'ont donc pas été fixés d'un commun accord ; qu'il est de principe qu'à défaut de fixation des objectifs suivant les modalités prévues par les parties, il appartient au juge de déterminer la prime due au salarié en fonction notamment des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années antérieures ; qu'en l'espèce, aucun accord, pouvant servir de référence, n'est intervenu la première année ; que le chiffre d'affaire du magasin a progressé de 2 % par an entre 2004 et 2008 ; que cependant cette progression est plus faible que celle réalisée de 2001 à 2004 et dans les années ayant suivi la rupture ; que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant de la prime à 2.000 € pour l'année 2004 et 7.500 € pour chacune des années 2005 à 2008 ;
1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit une prime annuelle d'objectifs, qui doivent être fixés d'un commun accord avec le salarié et dont dépend l'ouverture du droit à cette prime, la méconnaissance de cette obligation par l'employeur le rend débiteur des primes d'objectifs non-payées ; que les juges doivent, à défaut d'accord entre les parties, en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'annexe du contrat de travail prévoyait que : « chaque année, en fonction des résultats du magasin, une prime annuelle de 15.000 euros bruts vous sera allouée dans la mesure où vous aurez atteint les objectifs du résultat brut d'exploitation que nous nous serons fixés, respect des marges, des frais de salaires et résultats IS » (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'elle a constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés d'un commun accord (arrêt, p. 8 § 5) ; qu'il s'en déduisait que l'employeur était débiteur de cette prime ; qu'en le condamnant néanmoins à payer au salarié des primes d'un montant de 2.000 euros pour 2004 et 7.500 euros pour chacune des années 2005 à 2008, quand les parties étaient convenues que cette prime serait d'un montant de 15.000 euros annuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'annexe du contrat de travail prévoyait que : « chaque année, en fonction des résultats du magasin, une prime annuelle de 15.000 euros bruts vous sera allouée dans la mesure où vous aurez atteint les objectifs du résultat brut d'exploitation que nous nous serons fixés, respect des marges, des frais de salaires et résultats avant IS » (arrêt, p. 7 § 7) ; que les objectifs dont dépendait l'ouverture du droit à ladite prime étaient donc fixés selon plusieurs critères, tels que le résultat brut d'exploitation, le respect des marges, les frais de salaires et les résultats avant impôt des sociétés ; qu'en fixant néanmoins le montant de la prime suivant le seul critère du chiffre d'affaires du magasin (arrêt, p. 8 § 8), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rappel d'heures supplémentaires, le salarié, qui bénéficiait d'un forfait annuel de 216 jours, soutient qu'il a effectué des journées supplémentaires de travail en 2006, 2007 et 2008, qui n'ont pas été rémunérées ; que la société [3] soulève vainement l'irrecevabilité de cette demande en invoquant le solde de tout compte signé par le salarié le 17 avril 2009 ; qu'en effet, il est de principe que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y figurent ; que dans le solde de tout compte en cause, aucune somme ne figure au titre d'heures supplémentaires ou de temps de travail supplémentaire ; que la demande est ainsi recevable ; que cependant M. [U] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, faisant référence à une attestation du président de la société [1] qui ne figure aucunement dans les trente pièces communiquées à la Cour (les pièces n° 26, 27 et 28 visées dans ses conclusions correspondent, ainsi que l'indique le bordereau joint, aux statuts des sociétés [3] et [1] et à un courrier du salarié en date du 6 août 2008) ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [U] a été embauché dans le cadre d'un contrat au forfait jour ; que par conséquent, il ne peut pas prétendre au paiement de jours de travail, dont il ne justifie pas ;
ALORS QUE lorsqu'une pièce visée dans les conclusions et non contestée par l'adversaire, qui en a reçu communication, ne se trouve pas dans le dossier remis au juge, ce dernier doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce, sans pouvoir se borner à affirmer que le moyen invoqué dans les conclusions n'est pas fondé ; qu'en l'espèce, M. [U] visait dans ses conclusions trois attestations établies par son patron, M. [S], indiquant le nombre de jours où il avait travaillé en qualité de directeur en 2006, 2007 et 2008, justifiant sa demande en paiement d'heures supplémentaires (concl., p. 32) ; que ces pièces ont été communiquées à l'employeur, qui y a répondu (concl., p. 44) ; qu'en se bornant cependant à juger que « M. [U] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande » (arrêt, p. 9 § 5) sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de ces pièces, visées dans les conclusions du salarié et communiquées à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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