Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021033332
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représetants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. LE PETRIN D'AMAURY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 822 847 299
Représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705
Assistée de Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'appel du jugement interjeté le 23 août 2023 par la société Leasecom du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2022 par lequel il a :
- constaté la résiliation au 10 décembre 2020 du contrat de location financière n°20-BU2-121580 signé entre la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, et la société Le pétrin d'Amaury, aux torts de cette dernière,
- condamné la société Le pétrin d'Amaury à payer à la société Leasecom, la somme de 871,20 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 10 décembre 2020 , date de résiliation du contrat,
- condamné la société Le pétrin d'Amaury à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 10 décembre 2020,
- ordonné à la société Le pétrin d'Amaury de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle,
- condamné la société Le pétrin d'Amaury à payer à la société Leasecom la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Le pétrin d'Amaury aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application des articles articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation au 10 décembre 2020 du contrat de location financière n°20- BU2-121580 aux torts de la société Le pétrin d'Amaury; condamné la société Le pétrin d'Amaury à payer la somme de 871,20 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 10 décembre 2020, ordonné à la société Le pétrin d'Amaury de restituer à ses frais le matériel, condamné la société Le pétrin d'Amaury à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Le pétrin d'Amaury aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 3.000 euros et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- débouter la société Le pétrin d'Amaury de toutes ses demandes,
- condamner la société Le pétrin d'Amaury à payer la somme de 14.641 euros à titre d'indemnité de résiliation ou à tout le moins à titre d'indemnité de jouissance, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait paiement,
dans l'hypothèse où la société Le pétrin d'Amaury ne restituerait pas le Matériel objet du contrat de location,
- autoriser la société Leasecom ou toute personne qu'elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Le pétrin d'Amaury,
- condamner la société Le pétrin d'Amaury à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le pétrin d'Amaury aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 pour la société Le pétrin d'Amaury afin d'entendre :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société Le pétrin d'Amaury, condamné la société Le pétrin d'Amaury aux sommes suivantes : 871,20 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 10 décembre 2020, date de résiliation du contrat, 3.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 10 décembre 2020, date de résiliation du contrat, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- constater au visa de la liquidation judiciaire de la société Planète et Climat la résiliation du contrat principal liant les sociétés Le pétrin d'Amaury et Planète et Climat,
- juger en conséquence caduc le contrat liant les sociétés Le pétrin d'Amaury et Leasecom,
- débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer subsidiairement le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner la société Leasecom à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leasecom aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Pour la clarté des débats, le nom de la société NBB Lease sera adopté pour la discussion.
Il sera succinctement rapporté que le 18 juin 2020, la société Le pétrin d'Amaury qui poursuit une activité de boulangerie, a souscrit avec la société Planète et climat au prix de 242 euros hors taxes pendant 60 mois, deux contrats de 'Prestation de Services' pour la mise à disposition et la maintenance d'une batterie de condensateur de la marque Legrand ainsi que d'un 'Kit LED', la société Le pétrin d'Amaury ayant souscrit le même jour aux mêmes conditions, et par l'intermédiaire de la société Planète et climat, un troisième contrat pour la location financière de ces matériels ainsi que pour la 'maintenance/prestation' consenties par la société Lease 4 You en qualité de 'loueur' et la société NBB Lease, en qualité de 'cessionnaire'.
Après avoir signé un procès-verbal de livraison-réception des matériels le 1er juillet 2020, la société Le pétrin d'Amaury a fait constater par huissier le 4 septembre 2020 la dépose d'une partie de l'installation des luminaires et le débranchement de l'onduleur puis elle a interrompu le versement des loyers à compter du 30 septembre 2020, la société Planète et climat étant placée en liquidation judiciaire selon un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020.
La société NBB Lease ayant vainement mis en demeure, le 2 décembre 2020, la société Le pétrin d'Amaury de régler l'arriéré des loyers échus et impayés dans le délai de 8 jours avant le bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, elle l'a assignée le 22 juin 2021 en restitution des matériels et en condamnation au paiement des sommes de 871,20 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, ainsi que 14.641 euros représentant l'application de l'indemnité de résiliation et la clause pénale contractuelles augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5 points.
En réponse à la demande de la société Le pétrin d'Amaury, le liquidateur de la société Planète et climat lui a dénoncé par lettre du 2 décembre 2021 la résiliation des contrats.
1. Sur le bien fondé de la caducité du contrat de location financière
Il est rappelé, en premier lieu, les termes de l'article 1186 du code civil selon lesquels :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Et encore l'article 1187 du même code selon lequel :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin, l'article 1352-3 du code civil
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
En second lieu, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-11-1 du code de commerce que :
I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. ' Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. ' Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. ' A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
* *
La société NBB Lease entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de la société Le pétrin d'Amaury tendant à constater la caducité du contrat de location financière au motif que les conditions dans lesquelles les contrats passés entre la société Le pétrin d'Amaury, d'une part avec la société Planète et climat, et d'autre part avec la société NBB lease, ne satisfont à aucune des conditions exigées par l'article 1186 du code civil.
Au demeurant, les contrats de fourniture de matériels et pour leur maintenance comme le contrat de location financières ont le même objet et ont été souscrits le même jour aux même conditions financières par l'intermédiaire de la société Planète et climat, de sorte qu'il se déduit, au contraire de que les premiers juges ont retenu, la preuve, en premier lieu, que ces conventions étaient interdépendantes et que la société NBB Lease avait connaissance de l'objet du contrat passé avec la société Planète et climat.
En deuxième lieu, la société Le pétrin d'Amaury établit la preuve que suivant les prescriptions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, elle a obtenu du mandataire judiciaire de la société Planète et climat l'anéantissement des contrats pour la fourniture des matériels et pour leur maintenance le 2 décembre 2021, de sorte qu'elle est bien fondée à voir constater à cette date la caducité du contrat de location financière.
Enfin, il se déduit du constat d'huissier que les matériels étaient déposés et hors d'état de fonctionnement, de sorte qu'il convient, d'une part d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le pétrin d'Amaury au paiement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale qu'il a modérées, et d'autre part de débouter la société NBB Lease de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance, la locataire n'étant pas tenue de substituer un autre mainteneur à la société Planète et climat avec laquelle elle avait convenu des conditions du contrat.
En revanche, conformément aux stipulations du contrat de location financière, la société Le pétrin d'Amaury supporte l'obligation de restituer le matériel de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société Leasecom succombe à l'essentiel de l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces deux chefs en cause d'appel, il convient de condamner aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a ordonné à la société Le pétrin d'Amaury la restitution des matériels à la société Leasecom ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE caduc à compter du 2 décembre 2021 le contrat de location financière passé entre la société Le pétrin d'Amaury et la société NBB Lease devenue Leasecom ;
CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT