Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-43.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.584
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe X..., demeurant à Epinal (Vosges), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section industrie), au profit de Mme Michelle A..., "La Brioche des Vosges", demeurant à Golbey (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 6 mai 1991), M. X... a été engagé pour la période du 7 août au 7 septembre 1990 par Y... Thiebaut qui exploite un fonds de commerce dénommé "la Brioche des Vosges" ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 15 octobre 1990 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que le contrat qui ne répondait pas aux conditions imposées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, était un contrat à durée indéterminée et en sollicitant la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents, compte tenu de sa requalification à l'indice 170, et de diverses primes ainsi que de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils ont trait au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de primes :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de primes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a statué sans donner de motifs express ou implicites, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention collective des industries de biscuiteries, biscotterie applicables ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié n'établissait pas que l'employeur lui était redevable des sommes réclamées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils portent sur la qualification du contrat, l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les articles L. 122-3-13 du Code du travail alors applicable et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du même code est réputé à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé l'objet du contrat, a retenu qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ;
Condamne Mme A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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