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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.867

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André S., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de Mme Lucienne C. épouse S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Bouthors, avocat de M. S., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C., épouse S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 1990) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné M. S., à la suite du divorce prononcé à ses torts, à verser à Mme S. une rente viagère à titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui aurait constaté que Mme S. percevrait un héritage et refusé d'en tenir compte dans les ressources de l'épouse, aurait violé l'article 272 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu décider que le capital identique reçu par chacun des époux créait entre eux une disparité de ressources, M. S. étant supposé valoriser plus utilement son capital et, par cette affirmation hypothétique qui ne tenait pas compte de ce que le capital partagé était le fruit du seul travail du mari, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la disparité nécessaire à l'octroi d'une prestation compensatoire et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que Mme S. percevra des sommes importantes, M. S. ne fournissant aucune précision, ni aucun justificatif à cet égard ; Et attendu que l'arrêt retient, en des motifs non hypothétiques, qu'outre le capital reçu dont il pourra tirer des revenus, M. S. disposera d'une retraite mensuelle couvrant les nécessités de son entretien courant, mais que Mme S., qui n'a aucune autre ressource, sera contrainte d'utiliser le capital pour assurer sa subsistance ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'une disparité justifiant l'octroi d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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