Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-41.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.818
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Traverse, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (Section activités diverses), au profit de M. Daniel X..., demeurant 126, rueoubermoulins à Lillebonne (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Traverse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Traverse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bolbec, 9 février 1989) d'avoir liquidé l'astreinte dont avait été assortie sa condamnation à remettre à son ancien salarié, M. X..., un certificat de travail et les bulletins de salaires, alors que, selon le moyen, le certificat de travail et les bulletins de paie sont quérables et non portables ; que, pour condamner l'association Traverse au paiement au salarié de l'astreinte qu'il a liquidée, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que, par son précédent jugement, il avait condamné l'employeur à la délivrance, sous peine d'astreinte provisoire, d'un certificat de travail et de bulletins de paie et qu'il appartenait audit employeur de porter lesdits documents au salarié et pas seulement de les tenir à sa disposition ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié s'était, comme il le prétendait, effectivement rendu à plusieurs reprises au lieu de travail du représentant légal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ;
Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2°, du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Traverse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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