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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-15.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.893

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Andrée X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société Parfest, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Audrey Sylvaine, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de la société Parfest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mars 1994, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er avril 1993 au profit de la société Parfest ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Parfest a sollicite le 20 décembre 1993, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Parfest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Parfest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz