Texte intégral
XG/BE
Numéro 23/01761
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 23 mai 2023
Dossier : N° RG 22/02279 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJ7
Nature affaire :
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Affaire :
[J] [V]
C/
[Y] [M] [V],
[P] [V], [G] [M] [V],
[W] [M] [V], [C] [L] [M] [V],
[S] [O] [M] [V],
[Z] [V],
[B] [M] [V],
[I] [A] [H] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [V]
née le 29 décembre 1971 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4180 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [Y] [M] [V]
né le 23 Janvier 1956 à [Localité 19] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [G] [M] [V]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 19] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [W] [M] [V]
né le 25 Janvier 1964 à [Localité 19] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [C] [L] [M] [V]
né le 08 Août 1969 à [Localité 19] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 17]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [V]
né le 08 Août 1977 à [Localité 12] (64)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [B] [M] [V]
né le 30 Septembre 1954 à [Localité 19] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [I] [A] [H] [V]
né le 09 Septembre 1973 à [Localité 12] (64)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Gilles VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [P] [V]
née le 10 février 1976 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Signification de la déclaration d'appel le 06/09/2022 (à l'étude)
Signification des conclusions le 27 octobre 2022 (remise à personne)
Madame [S] [O] [M] [V]
née le 08 août 1969 à [Localité 19] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Signification de la déclaration d'appel le 06/09/2022 (remise à personne)
Signification des conclusions le 28/10/2022 (remise à personne)
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 22/00027
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [F] [E] [H] veuve [V] est décédée le 8 novembre 2017, laissant pour lui succéder ses 10 enfants, Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], Mme [S] [M] [V] épouse [N] [MX], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], Mme [J] [V], M. [I] [H] [V], Mme [R] [V] épouse [X] et M. [Z] [V].
Il dépend de l'indivision successorale un bien immobilier situé à [Localité 13], [Adresse 2].
Les indivisaires ont pris la décision de vendre cet immeuble mais n'ont pu aboutir à un accord pour concrétiser cette opération.
C'est dans ces conditions que, par acte du 13 décembre 2021, Mme [B] [M] [V] épouse [K], Mme [S] [M] [V] épouse [N] [MX], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], Mme [J] [V], M. [I] [H] [V], Mme [R] [V] épouse [X] et M. [Z] [V] ont fait assigner M. [Y] [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins d'être autorisés à vendre l'immeuble sans le consentement de ce dernier moyennant un prix minimum de 165 000 euros et de voir condamner M. [Y] [M] [V] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [M] [V] concluait au rejet de ces demandes et demandait reconventionnellement à être autorisé à céder le bien à M. [U] [D] moyennant le prix de 220 000 euros.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- autorisé la vente du bien situé [Adresse 4] à M. [U] [D] moyennant le prix de 220 000 euros
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 1er août 2022, Mme [J] [V] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés, en ce qu'elle a autorisé la vente du bien en cause à M. [U] [D] moyennant le prix de 220 000 euros et rejeté les demandes qu'elle avait formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience des plaidoiries du 12 décembre 2022.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 décembre 2022, Mme [J] [V] demande à la cour de :
à titre principal
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022
en conséquence
- l'autoriser à signer seule, sans le consentement des autres co-indivisaires le compromis de vente et l'acte authentique de vente avec Mme [XD] [T] relatif au bien situé [Adresse 4] à [Localité 13] pour un montant de 202 000 euros
en tout état de cause
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par les intimés
- condamner solidairement Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 27 octobre 2022, Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [J] [V] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 13] à M. [U] [D] moyennant un prix de 220 000 euros
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident
au visa de l'article 815 -5 du code civil
- infirmer la décision déférée et dire que Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] seront autorisées à vendre seuls le bien sans l'autorisation des autres indivisaires
- dire que, dans l'hypothèse où M. [U] [D] ne poursuivrait pas la vente, les mêmes seraient autorisés, sous le même visa, à vendre le bien à une autre personne pour le même prix et toujours sans l'autorisation des autres indivisaires
vu l'article 32-1 du code de procédure civile
- condamner Mme [J] [V] au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
Mme [S] [M] [V] épouse [N] [MX] et Mme [R] [V] épouse [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Pour autoriser la vente du bien indivis à M. [D] pour la somme de 220 000 euros, le premier juge a retenu que :
- le principe de la mise en vente du bien n'est pas contesté, le désaccord entre les parties portant sur le choix de l'acquéreur en l'état de deux offres concurrentes
- des pièces produites, il résulte que M. [D] a présenté une première offre le 8 février 2022 pour un montant de 211 000 euros, puis une deuxième offre le 20 mars 2022 pour un montant de 220 000 euros
- concernant le financement, M. [D] présente un accord de principe du 11 février 2022 pour l'obtention d'un prêt d'un montant global de 269 406 euros (acquisitions et travaux)
- la seconde offre formée par Mme [T] le 11 janvier 2022 est d'un montant de 200 000 euros, hors intermédiaire immobilier, offre ultérieurement portée à 201 500 euros
- cette dernière propose de financer l'acquisition par la vente d'un bien personnel et justifie de la signature d'un compromis de vente le 7 février 2022 à hauteur de 700 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 689 376 euros
- ces deux offres paraissent sérieuses et d'un montant quasi équivalent dès lors que de l'offre de M. [D] doivent être déduits les honoraires d'agence
- elles sont également toutes deux soumises à l'aléa de l'obtention d'un prêt par M. [D] et de la réalisation de la vente de son bien par Mme [T]
- toutefois, le renouvellement de la proposition de Mme [T] effectué le 10 février 2022 était mentionné comme valable jusqu'au 5 avril 2022
- il n'est pas justifié qu'elle soit à ce jour maintenue et elle demeurait soumise à la vente de son bien sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par son acquéreur
- en revanche, l'offre de M. [D] est assortie d'un accord de principe sur la demande de prêt immobilier et également de la réalisation de devis de travaux, ce qui démontre l'intérêt réel porté à l'acquisition
Le principe de la nécessité et de l'urgence de la vente de l'immeuble indivis, dont chacun s'accorde à dire qu'il se dégrade de jour en jour, n'est pas contesté.
Force est de constater que, en cause d'appel, il est justifié de la signature d'une promesse d'achat notariée le 22 août 2022 par M. [D] moyennant la somme de 220 000 euros, dont 10 000 euros de frais de négociation, soit une somme nette vendeurs de 210 000 euros.
Si cet engagement est aujourd'hui caduc pour avoir expiré le 22 décembre 2022, l'engagement pris par Mme [T], dans un simple courriel du 5 août 2022, sans aucune valeur juridique, n'apporte pas plus de garantie et porte, quant à lui, sur un prix d'acquisition net vendeurs de 202 000 euros, inférieur de 8000 euros à la proposition de M. [D].
De même, si la proposition de M. [D] est effectivement soumise à l'aléa de l'obtention d'un prêt, celui-ci avait justifié en première instance d'un accord de principe sur un projet élaboré et il n'est pas plus sérieusement justifié de la disponibilité des fonds alléguée par Mme [T] pour l'acquisition du bien indivis, le document intitulé « tableau de bord » faisant état d'un disponible sur le compte courant de l'intéressée de la somme de 388 393,83 euros au 14 avril 2022 étant ne fournissant aucune certitude sur l'existence, à ce jour ' soit un an plus tard -, de liquidités suffisantes pour le paiement du prix de vente de l'immeuble.
Dans ces conditions, au regard du caractère équivalent des garanties présentées par chacun des projets et du montant supérieur de l'offre de M. [D], c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la vente du bien indivis au profit de M. [D] pour la somme de 220 000 euros.
Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] seront ainsi autorisées à vendre seuls le bien en question à M. [D] ans l'autorisation des autres indivisaires et, dans l'hypothèse où M. [U] [D] ne poursuivrait pas la vente, à vendre le bien à une autre personne pour le même prix et toujours sans l'autorisation des autres indivisaires.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile bénéficie ainsi au Trésor public et relève de l'appréciation de la juridiction. Elle ne peut fonder une demande de dommages-intérêts.
Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions précitées, étant observé en tout état de cause que le caractère abusif de l'appel de Mme [J] [V] n'est nullement établi.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans cette procédure d'appel. Mme [J] [V] sera en conséquence condamnée à leur payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 juillet 2022
Y ajoutant,
AUTORISE Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] à vendre seuls le bien en question à M. [D] sans l'autorisation des autres indivisaires et, dans l'hypothèse où M. [U] [D] ne poursuivrait pas la vente, à vendre le bien à une autre personne pour le même prix et toujours sans l'autorisation des autres indivisaires
DÉBOUTE Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer à Mme [B] [M] [V] épouse [K], M. [Y] [M] [V], M. [W] [M] [V], M. [G] [M] [V], M. [C] [M] [V], M. [I] [H] [V] et M. [Z] [V] ensemble une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT