Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03054 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZSV
N° MINUTE :
Requête du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03054 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZSV
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2020, Monsieur [V] [I], salarié de la SAS [6] (anciennement [8] puis [7]) en qualité de maçon, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression » qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 13 juillet 2020 et constatant un « stress intense lié à des soucis professionnels, suivi psy ».
Après instruction, la caisse a orienté, le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France qui a rendu, le 7 juillet 2021, un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et les conditions de travail du salarié.
Par décision du 8 juillet 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I].
Son employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception de son recours le 10 septembre 2021 mais n’y a pas répondu.
Se prévalant du rejet implicite de son recours préalable, la société [6] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 8 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2022, pour fixation d’un calendrier de procédure, avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2023. A cette audience, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la société [6] de répondre aux récentes écritures de la caisse. Après un nouveau renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [I] ;A titre subsidiaire, désigner un second CRRMP en lui faisant injonction de recevoir les parties.
Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune information sur les raisons précises ayant permis au médecin conseil de retenir un taux d’IPP de 25%.
Il ajoute que Monsieur [I] a indiqué que la date de première constatation de la pathologie est le 23 janvier 2015, de sorte que sa demande de prise en charge est prescrite.
Il soutient qu’il n’existe aucun élément probant permettant de rattacher la pathologie déclarée à l’activité professionnelle de son salariée, les attestations produites étant, d’une part, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et, d’autre part, insuffisamment précises et incohérentes.
Il soutient en outre que l’instruction du dossier a été menée par la caisse en violation du principe du contradictoire dès lors que celle-ci n’a pas respecter l’adresse de correspondance désignée par l’employeur ; n’a pas communiqué l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et ne lui a pas permis de bénéficier de l’entier délai d’enrichissement du dossier après saisine du CRRMP.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions responsives, demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité prévisible n’a pas à être notifié à l’employeur, qu’il relève de la seule appréciation du service médical au stade de la demande de prise en charge.
Elle ajoute que la demande de prise en charge n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription biennale n’étant pas la date de la première constatation de la pathologie mais la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle et qu’en l’espèce, le premier certificat médical établissant un lien avec le travail est le certificat initial du 13 juillet 2020.
Elle soutient également que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’employeur dès lors qu’il a été informé par courrier, adressé à l’adresse figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et sans qu’aucune difficulté quant à cette adresse ne lui soit signalée, à chaque étape de la procédure, des prérogatives dont il disposait pour consulter, enrichir et ajouter des observations au dossier qui comportait l’ensemble des pièces qu’elle était tenue de mettre à sa disposition.
Elle fait enfin valoir que le CRRMP, aux termes de son avis, a retenu de manière claire et dénuée de toute ambiguïté qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [I] et ses conditions de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale, peut-être prise en charge peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévit dans ce cas que le dossier doit être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels qui doit rendre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime.
Il ressort en outre de la combinaison du même article L. 461-1 et de l’article L. 431-2 du code de la sécurité social que l’action en reconnaissance du caractère professionnelle d’une maladie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Concernant la procédure d’instruction, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
(…)
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’article R. 461-10 du même code prévoit en outre que la caisse « dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
L’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que le dossier soumis au comité contient le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, Monsieur [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2020, sur la base d’un certificat médical initial en date du 13 juillet 2020 qui mentionne un « stress intense lié à des soucis professionnels ».
Le fait que la déclaration de maladie professionnelle mentionne que la date de première constatation de la maladie ou de l’éventuel arrêt de travail est le 23 janvier 2015 est indifférent en l’absence de preuve qu’à cette date, Monsieur [I] avait été informé, par un certificat médical, d’un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la « dépression » déclarée n’est donc pas prescrite.
Il est constant que cette pathologie n’est pas prévue par un tableau des maladies professionnelles.
Cependant, il ressort du colloque médico-administratif que le 22 janvier 2021, le docteur [U], médecin conseil, a estimé que cette pathologie était de nature à entraîner un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Il n’est pas contesté que le colloque médico-administratif figurait parmi les pièces versées au dossier mis à disposition de l'employeur, seule diligence exigée de la caisse, le taux d’incapacité prévisible, qui ne se confond pas avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé à la consolidation de l’état de santé du salarié, n’ayant pas à être notifié à l’employeur.
L’employeur soutient cependant que le courrier l’informant de la réception de la déclaration, du certificat médical ainsi que des périodes et conditions de consultation du dossier ainsi que toutes les correspondances de la caisse durant la phase d’instruction du dossier ont été adressées à la société [7] à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 4] alors que le siège social de l’entreprise [6] écrivait à la caisse sur son papier à en-tête et précisait venir aux droits de la société [7].
Or, il résulte de la procédure que la société [7], située à [Localité 4] était désignée en qualité d’employeur dans la déclaration de maladie professionnelle comme dans le certificat médical initial ; que l’employeur a bien reçu l’ensemble des correspondances de la caisse puisqu’il a effectivement rempli le questionnaire employeur, consulté le dossier, formuler des observations et a été en mesure de contester dans les délais la décision de prise en charge de la pathologie. Il convient en outre de souligner que contrairement aux affirmations de la société [6], le rapport de l’employeur (pièce 5 de la caisse) établi le 17 février 2021, comme les « observations avant prise de décision » en date du 12 avril 2021, ont été rédigés à l’en-tête de la société [6], « Etablissement de [Localité 4], [Adresse 2] ».
Le moyen invoqué doit donc être écarté.
L’employeur reproche en outre à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition l’avis du médecin du travail, les certificats médicaux de prolongation dont elle avait été rendue destinataire, et l’avis du CRRMP.
Concernant l’avis du médecin du travail, l’avis du CRRMP permet de confirmer que celui-ci ne lui a pas été transmis. Cependant, il ressort des dispositions des articles R. 441-14 et R. 461-9 précités, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, que la caisse n’est plus tenue de solliciter l’avis du médecin du travail de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut résulter de son absence de communication à l’employeur ou au CRRMP. Au demeurant, la caisse justifie en l’espèce avoir sollicité l’avis du médecin du travail à deux reprises au cours de la procédure de sorte que l’absence d’avis au dossier ne peut lui être imputée.
En outre, s’il est exact que dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’article R. 441-14 vise l’ensemble des certificats détenus par la caisse, sans distinction, par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de cassation a rappelé, à propos de l'ancien article R. 441-13 qui avait une teneur similaire à l'actuel article R. 441-14, que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Elle en a déduit que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle, n'ont pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur (Cass., 2e civ., pourvois n° 22-15.499 et 22-17.217).
Ce n'est pas en effet au regard des certificats médicaux de prolongation que la Caisse décide de reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie. Seul le certificat médical initial peut participer à l'objectivation de la pathologie, les certificats médicaux suivants n'étant pas de nature à influer sur l'origine de la maladie, mais sur ses conséquences.
Il en résulte que faute pour l’employeur d'établir que la caisse ou le CRRMP auraient fondé leur décision sur les mentions d’un ou plusieurs certificats de prolongation et non du seul certificat médical initial, le moyen soulevé est inopérant.
L’employeur fait par ailleurs valoir que la première phase de consultation et d'implémentation du dossier de 30 jours, prévue par l’article R. 461-10 précité n'a pas été respectée puisqu'il a réceptionné le courrier d'information, établi le 20 avril 2021, le 22 avril suivant ; qu’il aurait ainsi dû bénéficier de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 22 mai 2021 alors que ledit courrier a limité le délai au 21 mai 2021 de sorte qu'il n'a disposé que d'un délai de 28 jours.
Oralement, la caisse rétorque qu’il découle de l’artice R. 461-10 que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier à l’employeur est nécessairement le même que le délai de 120 jours à savoir le lendemain du courrier de saisissant le CRRMP. Elle insiste sur le fait qu’elle ne peut tenir compte des dates de réception de ce courrier par les parties dès lors que cela aurait pour conséquence des points de départ différenciés et donc une inévitable violation du principe du contradictoire en fin de période, l’une des parties ayant toujours la possibilité de formuler des observations alors que l’autre n’y aurait plus accès.
Ce faisant, aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 précité, la Caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la Caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il est constant que le point de départ du délai de 120 jours, est le lendemain du jour de la saisine du CRRMP. En revanche, la seule lecture de l’article R. 461-10 ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de 40 jours.
Néanmoins, afin de garantir l'effectivité de ce délai de mise à disposition, qui participe au caractère contradictoire de la procédure d’instruction, et pour respecter de caractère franc des jours composant ces deux phases d'instruction, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification.
A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Si c’est à juste titre que la caisse met en lumière le risque que représenterait la fixation d’un point de départ distinct selon la date de réception du courrier par les différentes parties, il lui appartient de fixer une échéance tenant compte du délai d’acheminement du courrier, de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de trente jours soit respecté.
Au cas présent, le courrier du 20 avril 2021, n’ayant été reçu par l'employeur que le 22 avril, pour que le délai de 30 jours, qui s'insère dans un délai de 40 jours francs, soit respecté, il devait débuter le 23 avril de sorte que l'employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu'au 23 mai 2021 à minuit, et non jusqu'au 21 mai 2021comme indiqué par la Caisse.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l'employeur, la Caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction et il est sans incidence sur ce point que la société ait ou non usé de son droit de consultation, le respect des dispositions ci-dessus rappelées n'étant pas dépendant de la preuve d'un grief.
A défaut de respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Monsieur [I] le 22 décembre 2020 lui est inopposable.
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [6], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par son salariée, Monsieur [V] [I], le 22 décembre 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise au paiement des dépens des l’instance ;
Fait et signé à Paris, le 28 août 2024,
La greffière La présidente
N° RG 21/03054 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZSV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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