Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-83.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.662
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,
- Y... Brigitte, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 avril 1992 qui, pour recel de vol commis à l'aide d'une effraction, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, la seconde à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et ordonné la confiscation des objets saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, du décret n° 68-786 du 29 août 1968, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de recel ;
"aux motifs que les époux X... avaient montré leur mauvaise foi dans l'acquisition d'objets d'art dérobés et qu'ils savaient donc que lesdits objets avaient une origine frauduleuse ; qu'ils avaient donc sciemment recélé divers objets d'art volés par Nodot et ses complices ;
"alors, d'une part, que l'acquéreur d'un bien immobilier n'est pas coupable de recel lorsque la régularité de la possession et la bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme que les prévenus aient su, avant l'acquisition des objets prétendument recélés, ni au moment de leur acquisition, que lesdits objets présentés à la vente par Nodot eussent eu une provenance frauduleuse ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que l'obligation faite aux antiquaires et brocanteurs de tenir à jour une comptabilité de leurs achats ou de transcrire jour par jour sur un registre coté et paraphé tous les achats qu'ils effectuent ainsi que les références relatives à leur vendeur, ne s'impose à eux que pour les objets qui alimentent leur commerce ; qu'en revanche, aucune obligation de justification de la provenance des objets ou de transcription sur une registre ne s'impose lorsque les objets achetés sont conservés par les mêmes personnes pour leur usage personnel ; qu'en faisant grief à la prévenue de n'avoir pas fait figurer dans le registre de police les objets destinés à son usage personnel ou à celui de la famille, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi nécessaire au recel, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, que le paiement en espèces du prix des marchandises, non plus d'ailleurs que l'acceptation d'espèces lors
de leur revente, n'établit nullement que celles-ci aient une origine frauduleuse connue de l'acquéreur dès l'origine ; que ce motif est radicalement inopérant pour caractériser la mauvaise foi des prévenus ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale ;
"alors, enfin, que, s'agissant des tableaux entreposés au domicile des prévenus dans l'attente d'une justification notariée d'origine en raison des doutes éprouvés par les prévenus quant à leur origine, leur inscription au registre de police ne s'imposait qu'autant que ceux-ci devaient être ensuite destinés à alimenter le commerce d'antiquités ; que le fait d'avoir un doute sur la provenance des tableaux et celui d'avoir exigé un acte notarié d'origine destiné à lever ce doute établit que les prévenus ignoraient leur provenance frauduleuse" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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