Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04238 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWS6
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/01399
APPELANTE :
S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 2]
Représentée par Me BESNARD BOELLE, avocate au barreau de Paris (plaidant), et par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substitués par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE.
La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie.
La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014.
Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif.
Le 29 septembre 2015, Monsieur [I] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande en paiement de diverses sommes et d'une requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit que la SAS Free Mobile a commis un harcèlement moral à l'égard de son salarié [I] [U], n'a pas respecté à l'égard de ce salarié son obligation de sécurité, de maintien de salaire pendant la maladie, de remise des documents de fin de contrat, de remise des documents de prévoyance pré remplis ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle entre la SAS Free Mobile et [I] [U] doit s'analyser en un licenciement nul,
Condamné la SAS Free Mobile à payer à [I] [U] les sommes suivantes :
8.000€ nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral
2.000€ nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
2.000€ nets de dommages et intérêts pour maintien tardif du salaire pendant la maladie
16.000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait d'un harcèlement moral
2.000€ d'indemnité compensatrice de préavis et 200 € de congés payés afférents, en brut
2.000€ nets de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
2.000€ nets de dommages et intérêts pour manquement relatif au maintien du régime de prévoyance
1.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la SAS Free Mobile à [I] [U] de son certificat de travail rectifié pour être conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après notification du présent jugement,
- rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [U] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.000 euros bruts et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- ordonné par application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Free Mobile des indemnités chômage versées à [I] [U], salarié employé plus de deux ans et licencié de manière nulle, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage ;
- condamné la SAS Free Mobile aux dépens.Le 8 octobre 2020, la SAS Free Mobile a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 17 décembre 2020, la SAS Free Mobile demande à la cour de :
Dire et juger la société FREE MOBILE recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par la formation départage du Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 1er septembre 2020,
Y statuant,
Infirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le Juge Départiteur du Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 1er septembre 2020
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que Monsieur [U] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral au sein de la société FREE MOBILE,
Dire Monsieur [U] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [U] à verser à la Société FREE MOBILE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2021, Monsieur [I] [U] sollicite :
1/ SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE PENDANT LA MALADIE
constater que la société FREE MOBILE a maintenu avec retard le salaire pendant la maladie de Monsieur [U],
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 € nets de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- SUR LE HARCELEMENT MORAL SUBI
constater que Monsieur [U] établit avoir été victime d'agissements de harcèlement moral,
constater que la société FREE MOBILE ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qu'a subi Monsieur [U],
confirmer le jugement entrepris
le réformer sur le montant alloué
statuer à nouveau,
condamner la société FREE MOBILE à Monsieur [U] verser à la somme de 12 000€ nets de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
- SUR LA VIOLATION DE L'OBLIGATION DE SECURITE
constater que la société FREE MOBILE a violé son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [U],
confirmer le jugement entrepris
le réformer sur le montant alloué,
statuer à nouveau,
condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 12 000 € nets de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
2/ SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- SUR LE LICENCIEMENT
A titre principal, constater les agissements de harcèlement moral subi par Monsieur [U]
Dire et juger le licenciement de Monsieur [U] nul,
confirmer le jugement entrepris
à titre subsidiaire, constater que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
A titre principal, constater que la violation de l'obligation de sécurité par la société FREE MOBILE justifie que le licenciement de Monsieur [U] soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, constater que l'absence de perturbation de la société FREE MOBILE par l'arrêt maladie de Monsieur [U] justifie que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas, dire et juger le licenciement de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas que le licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement entrepris,
condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme suivante :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 000 €
- Congés payés afférents : 200 €
Le réformer sur le montant alloué,
Statuer à nouveau,
Condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme suivante:
Dommages et intérêts au titre du licenciement : 24 000 € nets de prélèvements
- SUR LA REMISE TARDIVE DES DOCUMENTS SOCIAUX DE RUPTURE
constater que la société FREE MOBILE a remis tardivement à Monsieur [U] ses documents sociaux de rupture,
confirmer le jugement entrepris
Le réformer sur le montant alloué,
Statuer à nouveau,
condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 8 000 € nets de prélèvements au titre du préjudice subi
ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié afin de viser sa date d'entrée et sa date de sortie ;
confirmer le jugement entrepris
le réformer sur le montant et les modalités de l'astreinte,
statuer à nouveau,
ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
se réserver le droit de liquider l'astreinte
- SUR LE DEFAUT D'INFORMATION RELATIF AU MAINTIEN DU REGIME DE
PREVOYANCE
constater que la société FREE MOBILE n'a pas remis au salarié les documents correctement remplis pour lui permettre de bénéficier du maintien du régime de prévoyance,
confirmer le jugement entrepris
le réformer sur le montant alloué,
statuer à nouveau,
condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 6 000 € nets de prélèvements au titre du préjudice subi
3/ SUR LES AUTRES DEMANDES
confirmer le jugement entrepris et ordonner le remboursement par la société FREE MOBILE des allocations chômage à POLE EMPLOI sur le fondement de l'article L1235-4 du Code du travail à hauteur de 6 mois,
confirmer le jugement entrepris et assortir les demandes de Monsieur [U] des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts depuis la saisine du Conseil de prud'hommes concernant les condamnations salariales et à la date du jugement pour les créances indemnitaires,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l'article 1151 du Code civil,
confirmer le jugement entrepris et fixer le salaire moyen de Monsieur [U] à hauteur de 2 000 €,
confirmer le jugement entrepris et condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
en première instance,
condamner la société FREE MOBILE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel,
débouter la société FREE MOBILE de toute demande à ce titre,
condamner la société FREE MOBILE aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023
MOTIFS
Sur le maintien du salaire pendant la maladie
Il ressort des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise en l'espèce l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications qu'en cas d'absence pour maladie le salarié a droit à un maintien total ou partiel de sa rémunération et que cette indemnisation intervient aux dates habituelles de paie à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
Or, ainsi que le démontre Monsieur [I] [U], il a subi plusieurs retards dans le paiement de ses indemnités maladie notamment en aout 2012, octobre 2012 et janvier 2013 (cf les bulletins de salaire) et il a du requérir de son employeur ce versement par l'envoi de plusieurs mails.
Le fait que la SAS Free Mobile considère avoir respecté son obligation en prenant contact avec la société Generali laquelle assure contractuellement la prévoyance des salariés dans l'entreprise dès mai 2012, est sans incidence sur son obligation de verser les indemnités complémentaires de maladie à l'échéance de chaque paie.
Les éventuelles difficultés qu'elle rencontre avec la société Generali pour le paiement des prestations ne concernent pas le salarié, qui doit être rempli de ses droits.
La décision de première instance sera confirmée sur ce chef, y compris sur son quantum indemnitaire.
Sur le harcèlement moral
L'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
La rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [U] est intervenue le 7 aout 2014 soit avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels lequel exige que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Pour autant, avant la publication de cette loi, il était exigé du salarié qu'il établisse des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [I] [U] invoque :
Des pressions de son employeur avant son arrêt de travail s'agissant d'un management oppressant et stressant,
Une réunion s'étant déroulée en mars 2012 particulièrement longue et stressante,
Des pressions pendant son arrêt maladie caractérisées par les manquements de l'employeur pour le versement du complément de salaire, une réponse de ce dernier permettant de subodorer un éventuel changement de poste à l'issue de son arrêt maladie et des demandes insistantes relatives à la restitution de matériel ou au paiement d'amendes.
Au soutien de sa demande, s'agissant des faits visés par le salarié et antérieurs à son arrêt maladie du 22 mars 2012 et plus précisément des pressions de son employeur, Monsieur [I] [U] produit un article de presse provenant du journal Politis édition du 19 au 25 mai 2010 intitulé « enquête sur le système free », un article publié sur internet commentant cette publication de Politis et un article publié sur internet relatif aux centres d'appel Free (pièce 23-2).
Il évoque également une réunion du 13 mars 2012 particulièrement longue et stressante dont la réalité n'est pas contestée par l'employeur.
S'agissant de sa période d'arrêt maladie, si Monsieur [I] [U] fait état des demandes répétées et inadaptées de son employeur et produit ainsi des échanges de mails et courriers.
Il communique également ses arrêts maladie mentionnant un stress aigu et des bouffées d'angoisse ainsi qu'un certificat médical relevant « un état dépressio-anxieux avec son employeur entretenant un état de frustration profonde, de dépréciation de soi, de dégradation de sa personnalité
Il produit donc des éléments permettant de supposer l'existence d'un harcèlement.
Dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si les faits invoqués par le salarié pour laisser présumer d'un harcèlement doivent être examinés dans leur ensemble, les juges doivent examiner un à un les éléments justificatifs fournis par l'employeur (Soc., 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-68.163).
Dans un premier temps, les faits antérieurs à l'arrêt maladie du salarié seront examinés.
Si l'employeur invoque que les circonstances visées dans les articles de presse produits ne visent pas expressément la situation de Monsieur [I] [U] et que le courriel de Monsieur [E] [L] directeur général de Free Mobile dont les termes sont particulièrement violents et dénigrants pour les salariés ne lui était pas adressé personnellement, il ne produit aucune précision quant à l'organisation hiérarchique dans laquelle évoluait le salarié et démontrant que Madame [K] [J] destinataire du courriel n'était pas la supérieure hiérarchique de Monsieur [I] [U].
S'agissant de la réunion du 13 mars 2012, ses conditions particulièrement stressantes sont corroborées par l'attestation de Monsieur [N], sa longueur n'est pas contestée par l'employeur, lequel est taisant sur ses conditions et le fond des propos tenus, se contentant de produire des attestations de salarié louant les compétences de Monsieur [S] [D] dont on suppose qu'il était l'animateur de cette réunion.
Sur la période postérieure à l'arrêt maladie soit à compter du 22 mars 2012 ; les courriels produits ont 3 objets : la question du complément de salaire lié à la maladie, la restitution du matériel et le paiement d'amendes suite à des infractions liées à la circulation automobile.
S'agissant du complément de salaire que l'employeur doit verser dans le cadre de ses obligations conventionnelles, ainsi qu'il a été démontré, la SAS Free Mobile a été défaillante à ses obligations en ne versant pas tous les mois le complément.
Monsieur [I] [U] a du envoyer de nombreux mails et courriers recommandés à ce sujet. Or, malgré les demandes du salarié, la SAS Free Mobile a persisté à ne pas verser mensuellement ce complément de salaire. Les défaillances de l'assureur ne peuvent constituer un élément justifiant le comportement de l'employeur à l'égard du salarié.
Sur la restitution du matériel mis à disposition du salarié, il n'est pas contesté par le salarié que la demande de restitution par l'employeur est légitime.
Sont produits aux débats des échanges de courriels entre l'employeur et le salarié concernant la restitution du matériel aux termes desquels il apparait que la première demande de l'employeur est en date du 12 juillet 2012 et que le matériel a été remis le 7 aout 2012 et que les échanges visaient uniquement à convenir des modalités de restitution par le salarié. Cette demande est donc justifiée par des éléments objectifs. Si Monsieur [I] [U] considère qu'en lui écrivant le 18 juillet 2012 que « lors de la reprise du travail, nous ne manquerons pas de mettre à votre disposition le matériel que nous jugerons nécessaires pour l'accomplissement des missions qui vous seront confiées », son employeur introduit une incertitude sur son futur poste à sa reprise, cette perception par le salarié des termes du courriel parait purement subjective, l'employeur formulant une remarque cohérente et adaptée à la situation.
Sur la demande en paiement d'amendes au salarié, il est constant que l'employeur a demandé au salarié le 11 janvier 2013 (alors en arrêt maladie) de s'acquitter du paiement de 3 amendes majorées suite à des contraventions relevées avec le véhicule mis à disposition au salarié. Or, si la SAS Free Mobile produit un courrier adressé au salarié le 21 aout 2012 concernant une demande en paiement d'une contravention commise le 10 janvier 2012, elle ne s'explique pas sur les deux autres amendes forfaitaires pour lesquelles la demande est incontestablement tardive.
Enfin, en adressant au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2014 lui demandant de reverser la somme de 1550,01€ sans aucune explication concrète, l'employeur ne pouvait que contribuer à la dégradation de l'état de santé du salarié.
Ainsi, même en excluant les demandes de restitution du matériel par la SAS Free Mobile et le courriel du 18 juillet 2012, les autres faits pris dans leur ensemble constituent des agissements répétés de l'employeur caractérisant un harcèlement moral.
La dégradation de l'état de santé du salarié est établie par les pièces médicales produites par le salarié s'agissant des arrêts maladies prolongés pour état de stress aigu avec bouffées d'angoisse, du certificat médical du Dr [B] relevant « un état dépressio-anxieux avec son employeur entretenant un état de frustration profonde, de dépréciation de soi, de dégradation de sa personnalité » et la notification d'une pension d'invalidité à 50%.
Sur les conséquences financières du harcèlement, aucun élément produit aux débats ne permet de réévaluer le montant fixé par la juridiction de première instance.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Selon les dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de certains principes généraux dont celui d'éviter les risques, de les évaluer et de les combattre à la source.
Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités.
En l'espèce, les dispositions conventionnelles et plus particulièrement l'accord du 27 mai 2010 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux comporte des aménagements renforcés à cette obligation de sécurité en précisant notamment que dès qu'un problème de stress au travail est identifié, une action doit être conduite pour le prévenir, l'éliminer ou à défaut le réduire.
Il est incontestable que l'employeur a eu connaissance des conditions de déroulement de la réunion du 13 mars 2012 dont la description réalisée par Monsieur [I] [U] et par l'autre salarié attestant (Monsieur [N]) est sans équivoque quant à l'existence de risques psychosociaux graves.
En outre, quelques jours après, Monsieur [I] [U] a déclenché des symptômes justifiant un arrêt maladie.
Or, si la SAS Free Mobile conteste estime ne pas avoir été défaillante en la matière, elle ne produit aucune pièce le justifiant comme notamment le document unique d'évaluation des risques ou tout autre acte concret de l'entreprise démontrant une prise en charge réelle des risques de stress au travail dont elle avait parfaitement connaissance.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée sur ce chef en son principe et quant au quantum de la somme allouée en réparation.
Sur la rupture contractuelle
Il résulte des dispositions des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Monsieur [I] [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
La lettre qui fixe les termes du litige indique « vos absences répétées et prolongées depuis le 22 mars 2012, soit après 6 mois d'ancienneté désorganisent le fonctionnement de notre entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif ». Il est également précisé que « pour une poursuite efficace de notre activité, via un allègement de la surcharge de travail qui pèse sur les autres salariés depuis plus de 2 ans, nous n'avons d'autres choix que de procéder à l'embauche d'un collaborateur pour un remplacement définitif » et que « le recours au contrat à durée déterminée ou à l'interim ne permet pas le fonctionnement normal et en toute confidentialité de l'activité ».
Ainsi qu'il a été démontré précédemment, les absences du salarié sont consécutives à des faits de harcèlement commis par l'employeur. Ce dernier ne peut donc se prévaloir de faits qu'il a lui-même causé pour fonder un licenciement.
En outre, si la SAS Free Mobile allègue d'une désorganisation de l'entreprise, elle n'en justifie pas de manière précise se contentant d'affirmer que « l'absence prolongée du salarié a fortement impacté le fonctionnement normal de l'entreprise ». Aucune donnée chiffrée ou explications qualitative n'est produite à la cour.
Enfin, l'obligation de confidentialité invoquée n'est nullement un obstacle juridique à recourir à l'embauche de contrat à durée déterminée.
Monsieur [I] [U] a subi des agissements de harcèlement moral et l'employuer n'établit pas que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le licenciement de Monsieur [I] [U] est en lien avec des faits de harcèlement, et qu'il est donc entaché de nullité. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Les condamnations financières sont adaptées et fondées, elles seront confirmées.
Sur la remise tardive et erronée des documents sociaux
Si la SAS Free Mobile affirme avoir envoyé au salarié les documents de fin de contrats dès le 8 aout 2014, elle ne démontre pas l'avoir fait avant le 12 décembre 2014 d'autant que le salarié les a sollicités à plusieurs reprises y compris par le biais de son conseil.
En outre, le certificat de travail comporte une date de fin erronée puisqu'il est mentionné une fin de contrat au 21 mars 2012. Cette erreur aurait pu être aisément rectifiée par l'employeur, faculté dont il n'a pas usé malgré la durée de l'instance.
Il est donc fondé de confirmer l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes tout en en modifiant le quantum.
Ce retard a causé un préjudice au salarié en l'absence d'indemnisation par Pole emploi pendant plusieurs mois que la juridiction de première instance a justement évalué à la somme de 2000€.
Sur le défaut de remise de document relatif au maintien du régime de prévoyance
Si la SAS Free Mobile estime avoir respecté son obligation en informant le salarié dans la lettre de licenciement de la faculté de conserver le régime de prévoyance en vigueur et qu'un formulaire était joint à cette fin, il ressort des pièces produites que le formulaire n'était nullement rempli par l'employeur, contraignant le salarié à solliciter à plusieurs reprises son ancien employeur à cette fin. La SAS Free Mobile a donc remis un document incomplet au salarié le privant de fait de la possibilité de conserver sa prévoyance et sa mutuelle.
Ce manquement de l'employeur a été justement relevé par les premiers juges, y compris dans son quantum.
Sur les demandes accessoires
En l'absence de toute contestation de l'appelante sur ces demandes, elles seront intégralement confirmées.
Sur les autres demandes
La SAS Free Mobile succombant à l'instance assumera les dépens d'appel.
Il sera alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500€.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montpellier du 1er septembre 2020 sauf en ce qui concerne la remise sous astreinte du certificat de travail,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la remise par la SAS Free Mobile à Monsieur [I] [U] de son certificat de travail rectifié en visant comme date de sortie le 8 aout 2014 à la ligne « aide conducteur de travaux » sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt pendant une durée de 3 mois,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Free Mobile à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE la SAS Free Mobile aux dépens d'appel.
le greffier Le président