Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17050 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPUF
[T] [I]
C/
S.A.S. [6]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Denis FERRE
- Me Audrey FERRERO
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01915.
APPELANT
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I], né le 28 septembre 1964, employé en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée interminée depuis le 1er mai 2004 par la société [6] (ci-après 'la société' ou 'l'employeur'), consécutivement au transfert de son contrat, a été victime d'un accident de travail le 26 mai 2016 alors qu'il effectuait une livraison avec une semi-remorque, dans les circonstance suivantes : 'alors qu'il s'apprêtait à refermer le rideau de la remorque avec son bras gauche, le rideau s'est bloqué en haut ainsi que son bras'.
Le certificat médical initial en date du 27 mai 2016 a constaté une 'douleur épaule gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a, par décision du 3 février 2017, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels après contestation du salarié devant la commission de recours amiable.
M. [I] a saisi, le 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 12 novembre 2018, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 12% pour 'limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez un ambidextre' et le versement d'une rente annuelle de 1761,41 euros à compter du 1er novembre 2018, après avoir fixé suivant avis de son médecin conseil au 31 octobre 2018 la date de consolidation.
Le 21 décembre 2018, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance a:
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a régulièrement interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt du 5 mars 2021, la cour de céans a:
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dit que l'accident du travail survenu le 26 mai 2016 dont M. [I] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné à son taux maximum la majoration du montant de la rente ou du capital servi par le caisse primaire d'assurance maladie et dit que la majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité,
- avant dire droit sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] épouse [K].
Le docteur [P] [Y], désigné en remplacement de l'expert susdit, a déposé son rapport le 13 novembre 2021.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante demande à la cour de:
* fixer son préjudice consécutif à l'accident du travail et imputable à la faute inexcusable de l'employeur à la somme globale de 44 840,50 euros décomposée comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire: 5 326,50 euros
- souffrances endurées: 10 000 euros
- assistance par tierce personne: 4 264 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 750 euros
- préjudice d'évolution professionnelle: 20 000 euros.
* ordonner que la somme de 44 840,50 euros lui sera avancée par la CPAM du Var
* débouter la société de toutes ses demandes
* condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 février 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'employeur demande à la cour de:
- débouter l'appelant de sa demande au titre de la perte de chance professionnelle et de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- réduire à de plus justes montants les sommes allouées en réparation de ses autres préjudices,
- dire et juger que la CPAM du Var sera tenue de faire l'avance des condamnations ordonnées,
- débouter M. [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne,
- débouter M. [I] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'évolution professionnelle et subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des autres préjudices,
- condamner l'employeur à réparer les préjudices de la victime et de lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.
MOTIFS
Il résulte du rapport d'expertise que suite à l'accident du travail dont il a été victime, l'appelant a présenté :
- selon certificat médical initial du 27 mai 2016, une douleur à l'épaule gauche avec arrêts de travail du 27 mai 2016 au 8 août 2016, suivi de traitements médicamenteux antalgisques et kinésithérapie, mais douleurs persistantes à l'épaule gauche ;
- selon certificat médical du 21 février 2017, une rechute avec arrêt de travail du 21 février 2017 au 31 octobre 2018, avec kinésithérapie jusqu'au 20 août 2018, traitements antalgiques, deux infiltrations cortisoniques et une de PRP, et, devant la persistance des douleurs de cette épaule sur tendinopathie du long biceps, inflammation de la bourse sous acromiale et tendinopathie du supra épineux avec rupture de coiffe non transfixiante concernant la face superficielle du supra épineux, ces lésions ont été à l'origine de :
* hospitalisations :
- du 5 octobre 2017 au 10 octobre 2017 au cours desquelles a été réalisée à la clinique [7] de [Localité 8] une intervention chirurgicale,
- du 10 octobre 2017 au 25 octobre 2017 au centre SSR MGEN à [Localité 5],
* séjour en centre de rééducation fonctionnelle du 15 novembre 2017 au 2 février 2018 au CRF du Bessillon à [Localité 4] dans le cadre d'une hospitalisation de jour.
Compte tenu des conclusions non critiquées de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des différents postes de préjudice qui lui sont soumis:
Sur les préjudices patrimoniaux
- sur l'assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise le recours par la victime à la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que la confection et prise des repas, la toilette notamment.
L'expert relève en l'espèce qu'une aide humaine a été nécessaire pour l'aide au repas, la toilette, le ménage ou gros ménage, les commissions lourdes ou non :
- du 26 mai 2016 au 25 juin 2016, à raison d'une heure par jour
- du 26 juin 2016 au 8 août 2016, à raison de 3 heures par semaine
- du 21 février 2017 au 4 octobre 2017, à raison de 3 heures par semaine
- du 26 octobre 2017 au 6 janvier 2018, à raison de 1h30 par jour
- du 7 janvier 2018 au 2 février 2018, à raison de 3h par semaine.
L'appelant sollicite, se prévalant du rapport d'expertise, l'octroi de la somme de 4264 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros.
L'employeur, qui ne conteste pas les constatations de l'expert, observe que la victime n'a pas eu recours à une tierce personne rémunérée et que l'indemnisation doit être effectuée sur la base d'un SMIC horaire net arrondi à 9 euros, soit 2 362,50 euros.
La CPAM ne formule aucune demande sur ce point.
Sur quoi:
Ce préjudice existant quelque soit la tierce personne, il doit être indemnisé, et dans le cas où le tiers aidant est familial, l'indemnisation se fait sur une base forfaitaire et non point au regard des dépenses engagées.
Au regard du nombre d'heures de tierce personne non spécialisée tel que relevé par l'expert et sur la base d'un taux horaire de 16 euros, il convient de faire droit à la demande de la victime et de lui allouer à ce titre la somme de 4 264 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- sur le déficit fonctionnel temporaire:
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, telle que la séparation familiale pendant l'hospitalisation et la privation temporaire de qualité de vie et l'évaluation du préjudice tient compte du faitla victime est plus ou moins handicapée.
L'expert a en l'espèce évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit:
*déficit fonctionnel temporaire partiel du 33% du 26 mai 2016 au 25 juin 2016,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 26 juin 2016 au 8 août 2016,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 août 2016 au 20 février 2017,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 21 février 2017 au 4 octobre 2017
* déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2017 au 25 octobre 2017
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 octobre 2017 au 6 janvier 2018,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 janvier 2018 au 2 février 2018
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 février 2018 au 30 octobre 2018.
L'expert relève qu'une aide humaine a été nécessaire pour l'aide au repas, la toilette, le ménage ou gros ménage, les commissions lourdes ou non :
- du 26 mai 2016 au 25 juin 2016, à raison d'une heure par jour
- du 26 juin 2016 au 8 août 2016, à raison de 3 heures par semaine
- du 21 février 2017 au 4 octobre 2017, à raison de 3 heures par semaine
- du 26 octobre 2017 au 6 janvier 2018, à raison de 1h30 par jour
- du 7 janvier 2018 au 2 février 2018, à raison de 3h par semaine.
L'expert indique également que la victime a été hospitalisée du 4 octobre 2017 au 25 octobre 2017 à temps plein, pour intervention chirurgicale et soins suite à la rupture de la face superficielle du dupra-épineux, avec réinsertion artheroscopique du supra épineux, tenodèse du long biceps, bursectomie, acromioplastie, puis a été hospitalisée de jour du 15 novembre 2017 au 2 février 2018 pour rééducation de kinésithérapie épaule/coude.
L'appelant, qui ne conteste pas les constatations de l'expert, sollicite la somme de 5 326,50 euros sur une base de 900 euros par mois.
L'employeur, qui ne conteste pas les constatations de l'expert, demande à ce que l'indemnisation à ce titre soit réduite sur la base de 20 euros par jour, soit 3 495 euros au total.
La CPAM soutient pour sa part que les déficits fonctionnels temporaires partiels de 33% et 20% ne sont pas prévus aux quatre classes des gênes temporaires partielles constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, soit 10%, 25%, 50% et 75%, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés. Elle ajoute que selon les référentiels de cours d'appel, une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC, soit 676, 50 euros nets par mois ou 22,55 euros nets par jour en 2023, peut être envisagée.
Sur quoi:
La cour relève, en premier lieu, que le déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2017 au 25 octobre 2017 porte sur 21 jours et non 26 jours comme le soutient l'appelant.
Par ailleurs, le déficit fonctionnel temporaire est réparti en 5 classes:
Le DFT est défini en différentes classes :
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10%
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25%
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50%
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4 : incapacité temporaire à 75%
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%
Il convient donc de considérer que sur la période du 26 mai 2016 au 25 juin 2016, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 33% par l'expert était au moins de 25% et que sur la période du du 26 juin 2016 au 8 août 2016, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 20% par l'expert était au moins de 10%.
Au regard des longues périodes d'hospitalisation de la victime, de la lourde intervention chirurgicale du 6 octobre 2017, des nombreux soins qu'il a dû subir avant et après l'intervention, de l'assitance par tierce personne dont il a dû bénéficier pour les actes de la vie courante sur une longue période, attestant d'une importante perte d'autonomie, de son âge, des circonstances de l'accident, il convient d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour, soit 900 euros par mois pour un taux de 100%.
Ce préjudice sera ainsi calculé:
*déficit fonctionnel temporaire partiel du 25% du 26 mai 2016 au 25 juin 2016, soit un mois,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 juin 2016 au 8 août 2016, soit 2 mois et 13 jours
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 août 2016 au 20 février 2017, soit 6 mois et 12 jours
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 février 2017 au 4 octobre 2017, soit 8 mois et 12 jours,
* déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2017 au 25 octobre 2017, soit 21 jours,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 octobre 2017 au 6 janvier 2018, soit 3 mois et 12 jours,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 janvier 2018 au 2 février 2018, soit 27 jours
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 février 2018 au 30 octobre 2018, soit 9 mois et 27 jours
soit: 900x25% +(900x2x10% + 13x30x10%) + (900x6x10% + 12x30x10%) +(900x8x10% +12x30x10%) + (21x30) + (900x3x50% +12x30x50%) + 30x27x25% + (300x9x10% + 30x27x10%), soit 4 381, 50 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire:
L'appelant, se prévalant du rapport d'expertise, sollicite la somme de 2 000 euros.
L'employeur, soutenant que l'évaluation de ce préjudice doit être faite par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte de son caractère temporaire, demande la diminution de son indemnisation à 1 000 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient pour sa part que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'indemnisation de ce poste de préjudice temporaire de manière spécifique, qui doit être englobé dans l'indemnisation des souffrances endurées, de sorte que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent doivent être appréciés dans leur globalité et ramenés à de plus justes proportions.
Sur quoi:
En vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Au contraire de ce que soutiennent l'employeur et la caisse, le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de façon distincte du préjudice esthétique permanent.
L'expert a en l'espèce évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 sur la période du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2018 en raison de l'immobilisation et limitation du membre supérieur droit.
Ces éléments justifient de fixer à 1.500 euros ce poste de préjudice .
- sur les souffrances endurées:
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il doit être pris en compte notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.
En vertu de L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 en raison des douleurs et traitements réalisés, dont trois infiltrations, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de la durée de la kinésithérapie.
L'appelant, se fondant sur ces conclusions, sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros.
L'employeur, comme la CPAM, soutiennent qu'il s'agit d'un préjudice modéré qui ne saurait être indemnisé par une somme supérieure à 8 000 euros.
Sur quoi:
Au regard des conclusions de l'expert, qui ne sont pas contestées par les parties, et s'agissant d'un préjudice évalué entre modéré et moyen, il convient d'allouer à la victime la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a fixé à 0,5 /7 le préjudice esthétique permanent, évaluation qui n'est contestée par aucune des parties, pour 'points de cicatrice de chirurgie, invisibles au regard social.
Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation à M. [I] d'une somme de 500 euros.
- sur le préjudice d'agrément:
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L'expert a constaté une 'gêne sans incapacité à pratiquer la marche avec bâtons'.
L'appelant sollicite la somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice, exposant qu'il ne peut plus pratique la marche à bâtons.
L'employeur soutient que la demande n'est pas justifiée et que les attestations versées par le salarié n'ont aucune valeur probante pour être partiales et n'être corroborées par aucun élément objectif.
L'argumentation développée par la CPAM rejoint celle de l'employeur.
Sur quoi:
Il résulte des constatations de l'expert qu'au contraire de ce que soutient l'appelant, il n'a pas été relevé une impossibilité de pratiquer la marche à bâtons, mais seulement une gêne.
Les deux attestations produites aux débats par l'appelant évoquent une pratique régulière par ce dernier, depuis 2008, de la marche à bâtons avant son accident, et que suite à son accident, il a dû arrêter une marche à mi-parcours et a renoncé défintivement à cette activité en raison de ses douleurs à l'épaule.
En conséquence, son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
- sur l'incidence professionnelle :
L'appelant soutient, se fondant sur l'article 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'il a été licencié sans possibilité de reclassement, qu'il a été reconnu travailleur handicapé, qu'il n'a pas retrouvé de travail depuis cette date et ne pourra pas retravailler, que ses revenus ont considérablement diminué et qu'il ne pourra plus exercer son activité de chauffeur poids-lourds, de sorte que ses droits à la retraite en seront nécessairement réduits, sollicitant dès lors la somme de 20 000 euros.
L'employeur soutient que l'incidence professionnelle est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il ajoute que son salarié opère ici une confusion entre perte de chance promotionnelle et incidence professionnelle, et que la perte de son emploi ne peut justifier son indemnisation pour perte de chance de promotion professionnelle sans justifier d'un préjudice certain et distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, réparé par la rente.
La CPAM, dont l'argumentation rejoint celle de l'employeur, ajoute que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, il l'aurait continué et qu'en raison de l'accident elle ne peut plus exercer son métier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assuré ne justifiant pas de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Sur quoi:
Ce poste de préjudice indemnise la dévalorisation, causée par l'accident, de la victime sur le marché du travail, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
En vertu de L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L'employeur et la caisse en déduisent que ce texte n'est pas applicable à l'indemnisation de la perte des droits à la retraite et l'incidence professionnelle et compris dans la rente.
Cependant, l'évaluation du d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse suivant avis de son médecin conseil ne mentionne pas d'incidence professionnelle, ce qui est incompatible avec les constatations du médecin du travail et le licenciement pour inaptitude sans reclassement de la victime, de sorte que l'incidence professionnelle n'est pas comprise dans la rente.
Il résulte en effet des constatations de l'expert que la médecine du travail, dont il fait sienne les conclusions sur le plan du préjudice d'évolution professionnelle a, par avis du 6 novembre 2018, indiqué que la victime était 'apte à un poste sans conduite poids lourds (accès à la cabine), sans port de charge de + de 15 kg à deux mains, et sans vibration bras bilatérale'.
La victime a par ailleurs été licenciée pour inaptitude le 21 décembre 2018 après 14 années d'activité de chauffeur poids lourds, puis reconnue travailleur handicapé, sans avoir été reclassée.
Il n'est pas contesté et établi au regard des pièces versées qu'elle n'a pas pu retrouver de travail du fait de son accident, qu'elle ne peut reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures à l'accident et qu'au regard de son âge (52 ans) lors de sa survenance, de ses qualifications professionnelles et des séquelles retenues, de son âge à la date de consolidation (54 ans) et la possibilité pour elle de reprendre un emploi est dès lors illusoire.
Il est également acquis que la victime percevait, au regard de son contrat de travail, un revenu mensuel de 1668 euros bruts par mois en tant que chauffeur poids-lourds.
Or, il est patent que les séquelles subies par M. [I] après la date de consolidation, ajoutées à son âge et à ses qualifications professeionnelles, caractérisent une réelle incidence professionnelle dont la cour chiffre l'indemnisation à 15 000 euros.
Au final, il est alloué à M. [I] la somme de 36 145,50 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à son accident du travail du 26 mai 2016 imputable à la faute inexcusable de l'employeur, et les parties doivent être déboutées du surplus de leurs demandes.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Succombant, la société [6] est condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser la somme de 2 000 euros à M. [T] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] [I] à la suite de l'accident du 26 mai 2016 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], comme suit:
''déficit fonctionnel temporaire: 4 381, 50 euros
''souffrances endurées : 10 000 euros
' préjudice esthétique temporaire: 1500 euros
' assistance par tierce personne: 4264 euros
' préjudice esthétique permanent: 500 euros
' préjudice d'agrément: 500 euros
' incidence professionnelle: 15 000 euros
Condamne la société [6] au paiement des dites sommes à M. [T]
[I] ;
Rappelle que que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser ces sommes à M. [T] [I] et en récupèrera le montant auprès de la société [6] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Condamne la société [6] à verser à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président