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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-41.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.241

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Guerra Tarcy, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section encadrement), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guerra Tarcy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 18 janvier 1991), M. X... a été engagé le 17 juin 1953 par la société Guerra Tarcy ; qu'en dernier lieu, il avait la qualification de commis principal ; qu'il a été licencié pour raison économique le 17 juillet 1989 ; que, prétendant que la société lui était redevable d'un rappel de prime, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Guerra Tarcy fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime, alors, selon le moyen, d'une part, que pour affirmer que si la prime litigieuse n'était pas versée à tout le personnel, elle l'était au moins à une certaine catégorie professionnelle et présentait ainsi un caractère de généralité, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever, sur une période de deux années, le nombre de bénéficiaires de la prime tout en constatant d'ailleurs que ce nombre avait régressé ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune autre constatation de nature à établir que la prime était réservée à une catégorie du personnel déterminée et définie à l'avance par l'employeur sans facteurs personnels d'appréciation, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en exécution du jugement avant-dire droit du 30 mars 1990 qui avait ordonné à la société Guerra Tarcy de fournir divers renseignements sur la prime litigieuse, celle-ci avait notamment précisé que les contrats de travail des salariés prévoyaient que la gratification ne leur serait versée que sur proposition de leur supérieur hiérarchique et en fonction des performances du service auquel ils étaient affectés, ce dont il résultait, comme d'ailleurs des différents chiffres et autres explications fournis sur la prime, que celle-ci ne présentait pas de caractère de fixité ; qu'en décidant le contraire, sans tenir aucun compte des indications de la société Guerra Tarcy, pourtant fournies à sa demande, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que pour retenir le caractère de fixité de la prime, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'ensemble de ses modalités de calcul ne lui étaient pas soumis, a énoncé que la comparaison entre les bulletins de salaire de M. X... et ceux d'un de ses collègues de travail permettait de dire qu'il existait un mode de calcul préétabli de la prime ; qu'en se bornant à cette simple affirmation, sans procéder à un examen de ces bulletins de paie et en particulier préciser les éléments portés sur ceux-ci permettant de considérer qu'il existait un mode de calcul préétabli, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guerra Tarcy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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