Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2204858
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204858
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2022, 26 avril 2022 et 19 juin 2023, M. J C D et Mme I A E, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant de l'enfant mineur B J C, ainsi que Mme G J C, M. F J C et M. H J C, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 44 264 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés pour Mme I A E, Mme G J C, M. F J C, M. H J C et l'enfant B J C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer les visas sollicités ;
- ce refus illégal est la cause directe de leurs préjudices ;
- ils ont subi des préjudices matériels correspondant à l'achat d'un billet d'avion réalisé en 2020 afin que M. C D visite sa famille et aux frais d'envois d'argent ;
- ils ont également subi un préjudice moral à raison des mêmes faits fautifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le préjudice relatif à l'achat d'un billet d'avion n'est pas matériellement établi ;
- le montant des frais de mandats d'envoi d'argent doit être ramené à la somme de 12 euros sur la période de responsabilité considérée ;
- l'évaluation du préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions.
M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant somalien né le 5 mars 1978, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 30 septembre 2015. Le 11 février 2019, sa conjointe, Mme A E, a déposé pour elle et pour les enfants du couple G, F, H et B, alors tous mineurs, une demande tendant à la délivrance de visas au titre de la réunification familiale. Un refus a été opposé à cette demande par l'autorité consulaire le 6 juin 2019. Le recours dirigé contre cette décision consulaire a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 février 2021. En exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, les visas ont été délivrés aux intéressés le 1er juin 2021. Les requérants demandent au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment résulter du refus illégal de leur délivrer les visas demandés.
Sur la responsabilité de l'Etat et la période d'indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en est résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et cette faute.
3. L'illégalité de la décision portant refus de délivrer à Mme A E et aux quatre enfants G, F, H et B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, qui a été annulée par le jugement précité de ce tribunal du 8 février 2021, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la responsabilité de l'Etat court à compter du 6 juin 2019, date du premier refus opposé à la demande de Mme A E, jusqu'au 1er juin 2021, date de délivrance des visas.
Sur les préjudices et la réparation :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C D a exposé des frais d'un montant de 641 euros pour l'achat d'un billet d'avion lui permettant de rendre visite à sa famille à Djibouti du 3 janvier au 2 février 2020. Dès lors, le requérant justifie d'un préjudice indemnisable à ce titre de 641 euros.
6. En deuxième lieu, les requérant ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de l'Etat à leur verser la somme correspondant au montant des transferts d'argent effectués par M. C D au cours de la période de responsabilité considérée et consistant en une aide familiale, dès lors que l'intéressé aurait dû subvenir aux besoins de sa famille si elle avait été présente en France. En revanche, les requérants sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des frais relatifs à ces transferts d'argent, soit un montant total de 19,50 euros au cours de la période de responsabilité.
7. En dernier lieu, la faute commise a eu pour effet de prolonger la période de séparation de M. C D avec sa conjointe et les enfants du couple. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en fixant à 1 000 euros chacun la somme destinée à en assurer la réparation.
8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser aux requérants la somme globale de 6 660,5 euros.
Sur les intérêts :
9. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l'administration.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C D et à Mme A E la somme totale de 3 660,5 euros pour eux-mêmes et en leur qualité de représentant légal de l'enfant B J C, à Mme G J C la somme de 1 000 euros, à M. F J C la somme de 1 000 euros et à M. H J C la somme de 1 000 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocat de M. C D, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J C D, à Mme I A E, à Mme G J C, à M. F J C, à M. H J C, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2204858
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