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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00647

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00647

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00647 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KENI MINUTE : 25/00366 ORDONNANCE rendue le 08 juillet 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [U] [Z] née le 27 Mai 2006 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [Z] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [U] [Z] a été admise depuis le 28/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 03 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 03/07/2025 qu’il a constaté : “Nette amélioration thymique à la suite de la majoration de son traitement antidépresseur. Début de critique du passage autolytique. Bonne adhésion à la prise en charge. Du fait de la fragilité psychique de la patiente et des antécédents similaires à l’hospitalisation similaire nous proposons un maintien des soins en milieu hospitalier. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme [J] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [Z] a déclaré : “je trouve que je vais beaucoup mieux; je voyais plus une sortie plus rapide du coup; je ne suis pas médecin donc voilà; j’ai vu l’amélioration de mon état; je pense que j’étais vraiment au plus mal j’avais besoin d’aide, je ne la refuse pas; j’ai un traitement que je prenais.” Le conseil a été entendu en ses observations : la procédure est régulière, elle plaide la mainlevée de la mesure. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient de relever qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux que si l’état de santé de Madame [U] [Z] s’est amélioré du fait de la prise d’un traitement, sa situation demeure fragile, que dans ces conditions il est fait état de la nécessité d’une poursuite de l’hospitalisation sans consentement, afin de stabiliser sa situation, Madame [U] [Z] n’apparaissant pour l’heure pas en mesure de consentir aux soins nécessaires ; Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [Z] ; Attendu que Madame [U] [Z] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [Z] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 08 juillet 2025 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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