Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-45.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.466
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée depuis le 12 décembre 1982 par la société Rizla, a été licenciée le 7 septembre 1998 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que les motifs de licenciement étaient suffisamment précis, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement exposait les motifs économiques, tenant à une baisse importante des ventes et de la production et à une nécessité impérieuse de sauvegarder la compétitivité, ainsi que l'incidence de ces motifs sur l'emploi de la salariée en précisant qu'ils conduisaient à réduire l'effectif de cinq personnes ;
Attendu, cependant que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énoncé des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énoncé des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné ; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques mais non l'incidence de ces difficultés sur l'emploi occupé par Mme X... ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Rizla aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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