Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robin,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 août 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, lui a donné acte de sa déclaration de renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et de son consentement formel à être livré aux autorités du pays requérant ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aucun texte de loi, ni aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'autorise l'étranger, qui fait l'objet d'une demande d'extradition, à se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre d'accusation qui lui a donné acte de la déclaration par laquelle il renonçait au bénéfice de ladite loi et consentait à être livré aux autorités du pays requérant ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment