Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2022. 2205132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2205132
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle RATP Habitat a annulé l'attribution à son profit d'un logement situé 43 chemin de la Madeleine, à Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'avoir signée et sans produire la copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 12 avril 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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