Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2023. 2315686
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315686
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour rend irrégulier son séjour sur le territoire français, ce qui la place dans une situation de précarité ;
Est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen suivant :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée justifie d'une communauté de vie constante avec son époux depuis le mariage contracté à la date du 6 octobre 2017.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un extrait du dossier informatique de Mme B A qui indique qu'une décision lui accordant une carte de résident du 31 juillet 2023 au 30 avril 2033 a été prise.
Vu :
- la requête n° 2315690, enregistrée le 23 novembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 décembre 2023 à 10 heures.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Lacoste substituant Me Pouly;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante étasunienne née le 29 juin 1962, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 juillet 2023, mariée depuis le 6 octobre 2017 avec un ressortissant français, a déposé le 27 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement du titre de séjour de la requérante. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que le dossier informatique de Mme A indique que le renouvellement de sa carte de résident lui a été accordé pour la période du 31 juillet 2023 au 30 avril 2033, mais que le titre ne lui a pas été encore remis. Dans ces conditions, faute de décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision doivent être rejetée comme irrecevables. Les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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