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Cour de cassation, 09 juillet 1973. 71-14.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

71-14.745

Date de décision :

9 juillet 1973

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS RECIPROQUES, D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA FEMME, ALORS QU'IL N'AURAIT PU AINSI STATUER SANS RECHERCHER SI LES FAITS IMPUTES AU MARI N'ETAIENT PAS EXCUSES PAR LES TORTS RECONNUS A LA CHARGE DE LA FEMME ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT, DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN DES EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF DU FAIT DU COMPORTEMENT DE L'AUTRE EPOUX ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

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Cour de cassation 1973-07-09 | Jurisprudence Berlioz