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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-13.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.097

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, dont le siège est à Alençon (Orne), place Bonet, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1985, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société TREFIMETAUX, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne, de Me Vuitton, avocat de la société Trefimetaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1978 et 1979 par la société Trefimétaux qui fournissait un logement à certains de ses salariés moyennant une indemnité mensuelle d'occupation, la différence prétendument constatée entre le montant de cette indemnité et l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 mars 1985) d'avoir annulé le redressement correspondant alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen faisant valoir que pour les salariés rémunérés dans la limite du plafond de sécurité sociale, la valeur représentée par la fourniture d'un logement ne saurait être inférieure à vingt fois le minimum garanti par mois et que dans la mesure où les salariés versent une participation à l'employeur, l'avantage en nature se trouve réduit à la différence existant entre cette participation et le minimum légal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'un avantage en nature doit être réintégré dans l'assiette des cotisations pour la valeur fixée par les textes en vigueur diminuée de la participation du salarié et qu'en estimant que la fourniture de logement ne peut constituer un avantage en nature que si elle est gratuite ou sa contrepartie trop minime pour être considérée comme un loyer, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les résultats de l'expertise qu'ils avaient ordonnée, ont relevé que les salariés logés par la société Trefimetaux dans des locaux le plus souvent vétustes et dépourvus de confort acquittaient une redevance d'occupation qui dans plusieurs cas était supérieure à la valeur locative cadastrale et dans la plupart des autres représentait un pourcentage élevé de cette valeur ; qu'ils ont pu dès lors estimer, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'indemnité d'occupation versée par les bénéficiaires d'un logement représentait l'exacte contrepartie de la prestation fournie et qu'en conséquence l'existence d'un avantage en nature n'était pas établie ; D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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