Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-14.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.276
Date de décision :
4 juin 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° K 19-14.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
Mme U... M... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.276 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Oddo BHF, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme M... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oddo BHF, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à la société Oddo BHF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme M... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, D'AVOIR condamné Mme M... à supporter les dépens d'appel, D'AVOIR rejeté sa demande d'application de l'article 699 du code civil et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de communication des copies de chèques ; que Mme M... fonde sa demande, à titre principal, sur les dispositions de l'article 808 du code de procédure civile et expose que l'urgence est constituée au regard de son âge, 85 ans, et de son état de santé très fragile, marqué par un accident vasculaire cérébral le 10 mai 2016. Elle fait valoir, sur la condition tenant à l'existence d'un différend, qu'elle est satisfaite au regard des détournements dont elle a été victime de la part de MM. Q... et A..., d'un montant a minima de 2 054 800 euros ; qu'elle soutient également que le différend est aussi constitué par le refus de la banque de lui communiquer les documents en cause ; qu'il ressort toutefois de l'article 808 du code de procédure civile que le pouvoir conféré au juge des référés par cette disposition d'ordonner les mesures que justifie l'existence d'un différend vise la situation dans laquelle un différend oppose les parties ; qu'il résulte clairement des explications de Mme M... qu'aucun différend ne l'oppose à la SCA Oddo BHF autre que celui tenant à la communication des documents en cause ; que le refus de la banque de faire droit à sa demande de communication ne saurait constituer le différend requis par l'article 808, précité, pour faire droit à cette demande ; que, quant au différend qui l'opposerait à MM. MM. Q... et A..., il ne saurait permettre au juge des référés de faire droit à sa demande à l'encontre de la SCA Oddo BHF en application de l'article 808 du code de procédure civile, tant il est vrai que cette disposition n'a pas vocation à permettre à une partie d'obtenir des pièces détenues par un tiers ; que Mme M... expose fonder sa réclamation, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile selon lesquelles le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que Mme M... indique que l'existence de cette obligation résulte de l'article 8 de la convention de comptes titres et de services qu'elle a conclue avec l'intimée le 8 janvier 2004 (sic.), qui prévoirait que cette dernière est tenue de l'informer de manière précise des mouvements intervenus sur son compte ; qu'elle souligne, à cet égard, que la SCA Oddo BHF lui a déjà communiqué la copie de trois autres chèques et soutient que rien ne s'oppose à ce qu'elle lui transmette la copie des trois chèques litigieux ; que la SCA Oddo BHF réplique qu'elle ne conserve pas la copie des chèques remis à ses clients car ces derniers sont établis à sa demande sur instruction de ses clients par la BNP et que cette dernière n'en délivre pas de copie ; qu'elle expose que les articles 8 et 8.1 de la convention conclue avec Mme M... ne lui imposent pas de communiquer les copies de chèques en cause et qu'elle a rempli envers l'appelante les obligations mises à sa charge par ces articles ; que la cour retiendra que Mme M... fonde sa demande sur l'article 8 de la convention de comptes titres et de services qu'elle a conclue avec l'intimée le 8 janvier 2004 sans en citer littéralement les termes ni permettre à la cour d'en prendre connaissance en parcourant ses pièces, faute de produire une copie lisible de ladite convention ; que force est également de constater que le contenu de ce texte tel qu'il est présenté par Mme M... ne prévoit pas explicitement l'obligation pour la SCA Oddo BHF de communiquer à sa cliente la copie des chèques qui ont été adressés à celle-ci et qui ont été émis par la BNP sur ses instructions ; que cette obligation ne résulte pas non plus avec l'évidence requise en référé du libellé de l'article 8.1 de ladite convention, tel qu'il est cité par l'intimée, qui énonce : « Oddo informe le client des mouvements affectant son compte. Cette information comporte les éléments suivants : - nature de l'opération, - instrument financier concerné, - nombre d'instruments financiers crédités ou débités, - montant des sommes créditées ou débitées. » ; qu'enfin, la circonstance que la SCA Oddo BHF a communiqué à Mme M... la copie de trois autres chèques ne suffit pas à démontrer avec l'évidence requise en référé l'existence de l'obligation alléguée ; que la demande de Mme M... ne saurait donc être accueillie au visa de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; que l'ordonnance attaquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme M... ; que le premier juge a également fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs ; que l'ordonnance attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, aucune urgence n'est démontrée, étant observé que l'urgence, s'agissant d'une action patrimoniale, ne saurait se déduire du seul grand âge de la demanderesse, qui, d'ailleurs, agi en pratique, par l'intermédiaire de sa fille ; qu'ensuite, et en tout état de cause, si la demanderesse met en avant un différend avec ses anciens conseillers en patrimoine, elle ne fait état d'aucun différend avec les défenderesses et qui serait distinct de celui les opposant dans le cadre de la présente instance ; qu'elle explique encore moins en quoi la communication de ces documents serait justifiée par ce différend ; que dans ces conditions il ne qu'être constaté que les conditions des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile ne sont pas réunies et la demanderesse et la demanderesse sera invitée à se pourvoir devant le juge du fond, sauf à inclure dans la mission de l'expert qui sera désigné ainsi qu'il sera dit ci-après, l'examen de cette question ».
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'exposante soutenait en appel que l'urgence résultait, non pas seulement de son âge mais aussi de son état de santé (concl. d'appel, p. 15-16), dont le médecin soulignait qu'il nécessitait un règlement rapide des affaires de Mme M... , seul à même de faire cesser la blessure morale provoqué par les abus dont elle avait été la victime ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que « l'urgence ne saurait se déduire du seul grand âge de la demanderesse » (ordonnance référé, p. 3), sans répondre aux conclusions invoquant encore son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à un chef dirimant des conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait un différend avec la société Oddo et Cie qui refusait de lui fournir la copie de documents dont elle sollicitait la transmission ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande aux motifs « qu'il résulte clairement des explications de Mme M... qu'aucun différend ne l'oppose à la SCA Oddo BHF autre que celui tenant à la communication des documents en cause » (arrêt attaqué, p. 5, §2), en sorte qu'elle constatait par là même l'existence d'un différend justifiant le prononcé de la mesure sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile par refus d'application.
3°/ ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, outre le différend l'opposant à ses anciens conseils en gestion de patrimoine, l'exposante rappelait dans ses conclusions qu' « elle réservait tous ses droits quant à une éventuelle mise en cause de la responsabilité d'Oddo » (concl. d'appel, p. 6, n° 8) tandis que, dans un courrier officiel du 3 mars 2017, la banque s'était vivement opposée à la communication des documents sollicités, en indiquant « Je n'ai aucune intention de satisfaire à vos demandes d'information complémentaires [
] » (concl. d'appel, p. 9, n°10), en sorte que le comportement de la banque « laissait à penser qu'elle ne souhaitait pas communiquer des éléments qui pourraient lui être préjudiciables » (concl. d'appel, p. 11, n° 10), ce qui établissait l'existence d'un différend entre elles portant sur l'éventuelle responsabilité de la banque liée à l'attitude adoptée lors de l'intervention des différentes opérations orchestrées par les conseils en gestion de patrimoine de Mme M... ; qu'en se bornant à juger « qu'il résulte clairement des explications de Mme M... qu'aucun différend ne l'oppose à la SCA Oddo BHF autre que celui tenant à la communication des documents en cause » (arrêt attaqué, p. 5, §2), la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE, l'obligation du banquier de délivrer au client les copies des chèques de banque prétendument émis sur son ordre au profit de tiers désignés par lui n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, à la suite de la démarche initiée par l'exposante, la banque avait produit la copie de la plupart des chèques et opérations intervenues à l'exception de la copie des trois derniers chèques considérés, lesquels devaient permettre d'établir dans toute son ampleur l'abus dont l'exposante avait été la victime ; qu'en retenant qu'une telle obligation était sérieusement contestable, aux motifs qu'elle ne résultait pas « explicitement » de l'article 8 du contrat conclu ni du « libellé de l'article 8.1 de ladite convention », quand elle découlait implicitement mais nécessairement de l'obligation générale d'information dont le banquier est tenu à l'égard de son client, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, pris ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
5°/ ALORS QUE, l'obligation du banquier de délivrer au client les copies des chèques de banque prétendument émis sur son ordre au profit de tiers désignés par lui n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, à la suite de la démarche initiée par l'exposante, la banque avait produit la copie de la plupart des chèques et opérations intervenues à l'exception de la copie des trois derniers chèques considérés, lesquels devaient permettre d'établir dans toute son ampleur l'abus dont l'exposante avait été la victime ; qu'en jugeant qu'une telle obligation était sérieusement contestable, quand la banque avait répondu favorablement à la quasi-intégralité des demandes de communication de pièces formulées par l'exposante en sorte qu'elle avait elle-même reconnu son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, pris ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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