Texte intégral
N° N 17-82.235 F-D
N° 2913
SL
29 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Marc-Antoine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2017, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de vol aggravé ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient notamment que, selon les déclarations des auteurs du vol et d'une complice, il a donné des indications ayant permis la réalisation du délit et a participé à un repérage des lieux, et qu'il a échangé par message téléphonique avec un des auteurs le matin même des faits, peu avant leur commission ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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