Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a décidé de ne pas renouveler le contrat de franchise conclu avec la société Florelys beauté pour l'exploitation d'un institut de beauté ; qu'alléguant avoir transmis à la société Yves Rocher sa clientèle ainsi que les autres éléments immatériels du fonds de commerce, à l'exception du droit au bail, cédé à un tiers, de l'enseigne et de la marque, appartenant à la société Yves Rocher, la société Florelys beauté l'a fait assigner en paiement de ces divers éléments et de dommages-intérêts ; que la société Florelys Beauté a fait l'objet d'une liquidation amiable, Mme Y... étant désignée liquidatrice ;Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., ès qualités, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la société Yves Rocher ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation
pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Florelys beauté et Mme A..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la Société FLORELYS BEAUTE de sa demande d'indemnisation relative aux éléments de son fonds de commerce ainsi que de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « que la Société FLORELYS BEAUTE a acquis un fonds de commerce précédemment exploité par une franchisée de la Société YVES ROCHER, la SARL FLORENCIA BEAUTE, par acte en date du 19 août 1986 ; qu'au préalable, par acte en date du 6 juin 1986 dénommé « protocole d'intention », la Société YVES ROCHER s'était engagée à offrir à la Société FLORELYS BEAUTE la possibilité d'ouvrir un Centre de Beauté YVES ROCHER dans le Centre Commercial CARREFOUR de PONTAULT COMBAULT, ce qui avait été accepté par cette société ; que, par la suite, un contrat de franchise a été signé le 11 mars 1987 pour une durée initiale de cinq ans, étant précisé que ce contrat de franchise avait un effet rétroactif au 14 août 1986 ;
que si la Société FLORELYS BEAUTE avait acquis antérieurement le fonds de commerce appartenant à la Société FLORENCIA BEAUTE, elle ne pouvait pas acquérir la clientèle attachée à la Société YVES ROCHER, d'une part parce que cette Société FLORENCIA BEAUTE ne pouvait vendre ce qui ne lui appartenait pas, et d'autre part, parce qu'il était prévu dans le contrat de franchise une clause de non-concurrence d'une durée d'un an permettant en fait à la société intimée de protéger son savoir-faire et d'en assurer l'exclusivité au successeur éventuel ;
qu'en réalité, l'acte de cession ainsi passé entre les sociétés FLORELYS BEAUTE et FLORENCIA BEAUTE s'apparente à un acte type non adapté à la cession d'un fonds exploité en franchise ; que, dans le cadre de la désignation du fonds, il était, en effet, précisé que celui-ci comprenait « l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage attachés » ;
que cette stipulation contractuelle vient en contradiction totale avec le protocole d'intention pourtant annexé à l'acte de cession du fonds dans lequel, dans le cadre de ses relations avec la société intimée, la Société FLORELYS BEAUTE avait reconnu « que le droit d'usage du non commercial, des marques et symboles YVES ROCHER est la propriété exclusive de la Société YVES ROCHER » ;
que ceci confirme que la clause définissant dans l'acte de cession les éléments du fonds de commerce ne peut être que considérée comme une simple clause de style n'ayant aucune signification particulière ; qu'elle prévoit ainsi la cession d'une enseigne au cessionnaire alors que celle-ci, et cela est reconnu par toutes les parties, appartenait et appartient à la Société YVES ROCHER ;
que cet acte est d'autant moins opposable à la société intimée que celle-ci n'y est pas partie ; qu'elle n'a donc, bien évidemment, jamais pu reconnaître quelques droit ou cession de clientèle entre le cédant et le cessionnaire qui puisse la concerner de près ou de loin ; que du fait du principe de l'effet relatif des contrats, la Société FLORENCIA BEAUTE ne pouvait vendre que ce qui lui appartenait mais certainement pas s'engager pour le compte d'un tiers, en l'occurrence la Société YVES ROCHER ;
que la Société FLORELYS BEAUTE laissera entendre ultérieurement qu'elle se trouvait propriétaire d'une clientèle dont il sera démontré, au surplus, que celle-ci n'appartient en fait à personne ; que quoi qu'il en soit, au terme du premier contrat de franchise, des travaux d'agrandissement ont été entrepris pour permettre au magasin de passer à la troisième génération des magasins exploités notamment dans le cadre de la franchise YVES ROCHER ; qu'en conséquence, le contrat de franchise initial sera suivi par un second contrat conclu en date du 1er août 1991 ;
que ce nouveau contrat a commencé à courir à compter du 14 août 1991 et sera enregistré le 7 avril 1992 ; que par courrier en date du 17 avril 1996, soit avant l'arrivée même du terme du contrat de franchise, la société intimée faisait valoir qu'elle acceptait la prorogation prévue au contrat pour des périodes successives d'un an ; que cependant, par la suite, soit le 16 janvier 1997, elle fera connaître son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme et que les discussions entre les parties ont continué à exister ;
que, cédant à la demande présentée par la Société FLORELYS BEAUTE alors même que le magasin n'était plus aux nouvelles normes, la société intimée a accepté de renouveler le contrat pour des périodes successives d'un an, chacune des parties bénéficiant alors d'un délai de préavis de six mois pour le dénoncer avant chacune des dates anniversaire ;
que le 14 janvier 1998, la Société YVES ROCHER faisait, une nouvelle fois, valoir qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat de franchise ; que, pourtant, à nouveau, à la demande de la Société FLORELYS BEAUTE, les parties se rencontraient, la société intimée acceptant, le 30 juin 1998, un renouvellement du contrat de franchise pour une nouvelle période de six mois expirant le 13 février 1999 ;
que la société intimée rappelait sa volonté de ne pas continuer à accepter que le contrat de franchise puisse continuer dans le Centre de Beauté occupé par la Société FLORELYS BEAUTE ; qu'il était même précisé qu'il fallait prévoir le transfert du Centre de Beauté dans un emplacement plus grand et mieux placé pour envisager la signature d'un nouveau contrat de franchise ; qu'en effet, il sera rappelé l'importance pour la société YVES ROCHER de la cohésion de son réseau et du fait que celui-ci doit systématiquement être adapté en fonction des besoins de la clientèle tels que ceux-ci évoluent ;
qu'en fait, en 1998, le magasin n'avait toujours pas évalué par rapport aux travaux réalisés en 1991 et restait en 3ème génération alors que l'ensemble du réseau avait parallèlement évolué ; que la franchisée savait donc parfaitement qu'il lui fallait nécessairement transférer son fonds de commerce dans un local mieux adapté à l'évolution du concept et aux normes de la société intimée ; que celle-ci n'a pu, contrairement aux dires de la société FLORELYS BEAUTE, que constater que cette dernière n'envisageait aucunement un tel transfert ;
que le 31 octobre 2002, il lui a donc été adressé un courrier l'avisant que le contrat de franchise expirerait le 8 mai 2003 ; qu'à réception de ce courrier, la Société FLORELYS BEAUTE a alors parfaitement respecté ses obligations, ce qui, faut-il le constater, ne saurait entraîner quelque conséquence que ce soit ; qu'elle a cependant imaginé à tort que ce respect par elle des obligations contractuelles devait lui permettre de bénéficier des sommes qu'elle réclame aujourd'hui ; que sur la demande d'indemnisation de la clientèle, l'appelante fait tout d'abord valoir différents éléments consécutifs à son entrée et à sa sortie du réseau de franchise YVES ROCHER ;
qu'il ressort clairement, après examen des évènements relatés et de la jurisprudence citée par elle, que son interprétation est, comme le tribunal l'a d'ailleurs constaté, soit volontairement déformée, soit non fondée juridiquement ; qu'en premier lieu, concernant la présentation des faits, il est significatif de relever que le fonds de commerce a été acquis par la Société FLORELYS BEAUTE moyennant un prix de 149.400.000 € dont 138.576.000 €, soit 93% du prix, au titre des seuls éléments incorporels ;
que, bien évidemment, dans ces éléments incorporels figurent non pas seulement la clientèle et l'achalandage mais surtout le droit au bail, lequel est parfaitement essentiel dans le cadre d'un fonds de commerce en centre commercial ; que la Société FLORELYS BEAUTE a cédé ce droit au bail à la Société DRB, à compter rétroactivement du 15 mai 2003, pour un montant de 245.000.000 €, soit ainsi qu'il est loisible de le constater, sept jours seulement après la cessation des relations contractuelles ; que l'on sait que, nécessairement, avant la cession, des négociations ont lieu et qu'il apparaît donc clairement qu'à aucun moment et c'est un élément essentiel, que la Société FLORELYS BEAUTE n'a envisagé de continuer son activité dans les locaux qu'elle louait ;
que, d'ailleurs, l'importance de la valeur de ce droit au bail est reconnue sans la moindre contestation possible par la Société FLORELYS BEAUTE qui faisait valoir dans les écritures qu'elle avait prises devant le tribunal que « l'une des caractéristiques essentielles du fonds exploité par FLORELYS BEAUTE était son implantation (…) facteur déterminant (…) » ; que cet emplacement, élément fondamental, lui était, bien évidemment, resté acquis à la fin de son contrat de franchise et qu'elle a pu le céder avec une plus-value extrêmement importante ;
que la Société FLORELYS BEAUTE ne tire désormais plus argument du fait qu'elle aurait acquis la clientèle de son prédécesseur par acte notarié en date du 20 août 1986 ; que cet acte set, en effet, et elle le reconnaît ainsi implicitement, inopposable à la société intimée qui n'a jamais été amenée ni invitée à y intervenir ou à donner son accord sur son contenu ; que comme le reconnaît la Société FLORELYS BEAUTE dans ses écrits, elle ne pouvait pas acquérir l'enseigne ou la marque YVES ROCHER qui appartiennent expressément à la société intimée, ce qui avait été reconnu dans le protocole d'intention conclu le 6 juin 1986 ;
que la Société FLORELYS BEAUTE s'appuie essentiellement sur le contenu d'un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 27 mars 2002 ; que cet arrêt n'a pas été interprété par elle comme il le fallait, sachant, au surplus, qu'il concernait les relations entre un propriétaire et son locataire et non pas entre un franchiseur et son franchisé ; que, contrairement à ce que la Société FLORELYS BEAUTE semble vouloir laisser accroire, la Cour de cassation ne reconnaît aucunement un droit à indemnité du franchisé en fin de contrat au motif que la clientèle attachée à son fonds de commerce disparaîtrait ;
que ce qu'a voulu retenir la Cour de cassation, c'est qu'après la fin du contrat, le franchisé conserve son fonds et la clientèle correspondante ; que la Cour Suprême insiste, en effet, sur le fait que ce qui compte pour la reconnaissance d'une clientèle attachée à un fonds, ce n'est pas la propriété des éléments d'attractivité de la clientèle mais leur maîtrise juridique et leur exploitation ;
qu'à la fin du contrat de franchise, chacune des deux parties, à savoir le franchiseur et la franchisée, retrouve, tout en continuant d'en bénéficier naturellement, ses propres éléments d'attractivité, peut les exploiter et donc attirer la clientèle ; que la société intimée a effectivement été amenée à mettre en avant non seulement la jurisprudence du Tribunal commerce de VANNES mais encore et surtout celle de la Cour d'appel de RENNES qui, encore très récemment, a reconnu ce qu'il en est ;
qu'il est incontestable que la clientèle attachée à la marque et aux produits YVES ROCHER continuera, à la fin du contrat de franchise, à s'approvisionner exclusivement auprès de celui qui lui proposera les produits de cette marque ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler un principe fondamental oublié de la Société FLORELYS BEAUTE qui fait valoir que la clientèle, en tout ou partie, lui appartiendrait ; qu'en réalité, les clients n'appartiennent à personne, la clientèle essentiellement volatile allant vers celui qui sait l'attirer ; que pour s'approvisionner en produits YVES ROCHER, la clientèle, ne peut, en effet, qu'aller dans un Centre YVES ROCHER et certainement pas ailleurs puisque les produits ne sont vendus exclusivement que dans les Centres YVES ROCHER ;
que la société intimée n'a donc, à aucun moment, pu céder ni un droit de présentation, ni une clientèle qui, au surplus, ne lui appartient pas ; que la Société FLORELYS BEAUTE ne peut s'accaparer cette clientèle attachée aux produits de al Société YVES ROCHER et pouvoir être indemnisée dans la mesure où cette même clientèle continue à se rendre dans les magasins YVES ROCHER ;
que, par ailleurs, la Société FLORELYS BEAUTE fait valoir qu'elle aurait remis à la société intimée, en 2003, à la fin de son contrat, l'ensemble du fichier de la clientèle acheté, crée et développé depuis 1986 en lui remettant ses ordinateurs et disques durs ; qu'en l'occurrence, le fichier de consommateurs de produits et soins YVES ROCHER est totalement organisé, mis en place et exploité par la seule Société YVES ROCHER ; que c'est elle qui en supporte les coûts et le risque de sa d'accès et de consultation sur le terminal point de vente en magasin ;
qu'au surplus, la Société FLORELYS BEAUTE, quand bien même elle a pu compulser la liste des clients, ce qui n'est aucunement démontré, ne pouvait remettre à la Société YVES ROCHER, qui, d'ailleurs, n'avait rien souhaité de ce chef, un fichier que celle-ci, de son côté, a exploité et utilisé depuis déjà de nombreuses années ; que pour vende ou céder, encore faut-il que ce qui est en cause soit sollicité, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas ;
que d'une part la Société FLORELYS BEAUTE ne justifie n'avoir aucunement crée un ficher et que d'autre part la société intimée n'avait rien à faire d'un tel fichier puisque, de son côté, elle dispose, a créé et réalisé un fichier de ses clientes, ce qui lui permet d'ailleurs d'assurer la promotion de ses produits et de ses ventes par l'intermédiaire d'envois publicitaires au domicile de chacune desdites clients ce dont bénéficient les franchisés ; que les conclusions en réplique de la Société FLORELYS BEAUTE n'apportent aucun élément nouveau ;
que cette société se contente d'allégations et d'affirmations sans justifier quoi que ce soit ; que la tenue d'un agenda de la délivrance des cartes de fidélité auprès d'une partie de la clientèle ne sauraient être considérées comme des actes constitutifs de la création d'un fichier ; que la Société FLORELYS BEAUTE avait toute liberté de créer son propre fichier, ce qu'elle n'a pas fait, et donc elle ne justifie aucunement ;
qu'au surplus, même si elle l'avait fait, il faudrait aussi qu'elle démontre qu'elle ait été sollicitée par la société intimée pour se le voir remettre ; que cette dernière société, pour sa part, organise un fichier qui profite à l'ensemble des membres du réseau dont, pendant 17 ans, ainsi qu'elle l'indique, la Société FLORELYS BEAUTE ; que la Société YVES ROCHER constate, à cet égard, que, pour sa part, elle s'est vue remettre deux ordinateurs et un TCB qui était loué à une société tierce et qui ont, au surplus, été remis à une société tierce puisque jusqu'à plus ample informé, l'Institut VICTOIRE à sa propre personnalité ;
que cette argumentation qui vise à obtenir le paiement d'une prestation qui n'a jamais été sollicitée et d'une cession qui était sans intérêt, pour la société intimée, est inopérante ; que la Société FLORELYS BEAUTE se garde bien de faire valoir qu'elle se serait vue « privée de la possibilité d'exploiter son objet même et contrainte de mettre un terme à ses activités » ; qu'en effet, ainsi que la société intimée l'a fait remarquer, il apparaît clairement que cette présentation des faits est, que ce soit factuellement ou juridiquement, non fondée ;
que la Société YVES ROCHER maintient, sur ce point, qu'elle ne s'est jamais opposée à ce qui est de la liberté de la franchisée, à savoir la cession de son fonds de commerce avec la clientèle qui lui est attachée en fin de contrat grâce aux éléments d'attractivité qu'elle conserve, ; que la société franchisée pouvait ainsi librement céder son fonds de commerce et ceci y compris à une autre enseigne cosmétique ;
qu'elle pouvait ainsi continuer à exploiter toute activité de son choix dans son fonds en modifiant son objet social pour pouvoir poursuivre une activité commerciale ; que la Société FLORELYS BEAUTE disposait, à cet égard, d'une liberté totale pour procéder à une telle modification, la société intimée ne disposant d'aucune participation directe ou indirecte dans la société du bailleur ; que, d'ailleurs, cette modification était possible dans la mesure où la cession autorisée par le bailleur l'a été pour l'exercice dans le local d'une activité de téléphonie ;
que c'est en pleine connaissance de cause que, alors que les relations contractuelles avaient cessé le 8 mai 2003, quatorze jours plus tard, le droit au bail était cédé, sachant, au surplus, que le commencement de l'activité du successeur dans les locaux avait commencé dès le 15 mai 2003, ce qui ne laisse aucun doute sur la volonté de la société FLORELYS BEAUTE de céder son fonds de commerce et ce avant même que les relations contractuelles aient été terminées entre la société intimée et elle-même ;
qu'en conséquence, c'est en pleine connaissance de cause et volontairement que la Société FLORELYS BEAUTE a préféré vendre son droit au bail à la fin de son contrat afin de réaliser une plus-value importante en le cédant à une filiale du groupe BOUYGUES, décision qu'elle était parfaitement libre de prendre et dont la société intimée ne peut être tenue pour responsable ;
que c'est également en pleine connaissance de cause qu'elle a souhaité cesser toute activité immédiatement après la cessation des relations contractuelles ; que du reste, la gérante de la Société FLORELYS BEAUTE était âgée à cette époque de 71 ans et avait vraisemblablement fait le choix de ne plus continuer à exercer la moindre activité professionnelle ;
qu'il n'apparaît donc pas qu'il ait pu y avoir une quelconque clientèle qui ait été cédée à la Société YVES ROCHER ; que celle-ci a conservé la sienne ; que la Société FLORELYS BEAUTE pouvait, de son côté, en faire autant si elle continuait une activité ; que par ailleurs le tribunal a eu raison d'effectuer l'analyse qui a été la sienne concernant le transfert du personnel ; qu'en réalité, l'Institut VICTOIRE s'est contenté purement et simplement d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière ; que celle-ci impose le respect des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'en l'occurrence, cet institut a respecté les dispositions légales ;
qu'il avait pour obligation de proposer aux salariées de la Société FLORELYS BEAUTE d'intégrer le nouveau Centre de Beauté sachant que leur était laissée toute liberté quant à un refus éventuel ou une acceptation ; que l'on discerne mal ce qui peut être reproché à la société intimée sachant au surplus que ce transfert du personnel ne s'est pas effectué vers elle mais vers une société tierce ;
qu'enfin le tribunal a aussi justement relevé les dispositions de l'article 12 du contrat de franchise ; qu'en effet, celui-ci prévoit les dispositions en matière de cession et de transfert avec un droit de préemption ; qu'en l'occurrence, il n'y a eu ni cession, ni transfert ; qu'il était parfaitement du droit, ainsi qu'il l'a été jugé à maintes reprises, de la société intimée, postérieurement aux relations contractuelles de concéder une franchise à l'intérieur du centre commercial permettant l'ouverture d'un nouveau centre de beauté ;
que la Société YVES ROCHER s'est contentée, pour sa part, appliquant, là encore, les règles en la matière de permettre à la clientèle attachée à sa marque de bénéficier immédiatement d'un nouveau centre de beauté ; qu'elle le pouvait d'autant plus que, ainsi qu'il a été remarqué, la Société FLORELYS BEAUTE avait décidé de fermer ses portes et surtout de ne plus continuer à exploiter quelque fonds de commerce que ce soit dans les locaux qu'elle occupait précédemment » (arrêt p.2-11) ; ALORS QUE s'il n'est pas interdit au juge de s'approprier le raisonnement d'une partie, c'est à la condition qu'il n'abdique pas son pouvoir d'appréciation et que la décision qu'il rend soit son oeuvre intellectuelle ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 29 octobre 2008 est la reproduction intégrale, exposé de faits compris, des conclusions de la Société YVES ROCHER (conclusions d'appel du 8 octobre 2007) ; que les juges du second degré ont abdiqué leur pouvoir et ont ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la Société FLORELYS BEAUTE de sa demande d'indemnisation relative aux éléments de son fonds de commerce ainsi que de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « que la Société FLORELYS BEAUTE a acquis un fonds de commerce précédemment exploité par une franchisée de la Société YVES ROCHER, la SARL FLORENCIA BEAUTE, par acte en date du 19 août 1986 ; qu'au préalable, par acte en date du 6 juin 1986 dénommé « protocole d'intention », la Société YVES ROCHER s'était engagée à offrir à la Société FLORELYS BEAUTE la possibilité d'ouvrir un Centre de Beauté YVES ROCHER dans le Centre Commercial CARREFOUR de PONTAULT COMBAULT, ce qui avait été accepté par cette société ; que, par la suite, un contrat de franchise a été signé le 11 mars 1987 pour une durée initiale de cinq ans, étant précisé que ce contrat de franchise avait un effet rétroactif au 14 août 1986 ;
que si la Société FLORELYS BEAUTE avait acquis antérieurement le fonds de commerce appartenant à la Société FLORENCIA BEAUTE, elle ne pouvait pas acquérir la clientèle attachée à la Société YVES ROCHER, d'une part parce que cette Société FLORENCIA BEAUTE ne pouvait vendre ce qui ne lui appartenait pas, et d'autre part, parce qu'il était prévu dans le contrat de franchise une clause de non-concurrence d'une durée d'un an permettant en fait à la société intimée de protéger son savoir-faire et d'en assurer l'exclusivité au successeur éventuel ; qu'en réalité, l'acte de cession ainsi passé entre les sociétés FLORELYS BEAUTE et FLORENCIA BEAUTE s'apparente à un acte type non adapté à la cession d'un fonds exploité en franchise ; que, dans le cadre de la désignation du fonds, il était, en effet, précisé que celui-ci comprenait « l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage attachés » ;
que cette stipulation contractuelle vient en contradiction totale avec le protocole d'intention pourtant annexé à l'acte de cession du fonds dans lequel, dans le cadre de ses relations avec la société intimée, la Société FLORELYS BEAUTE avait reconnu « que le droit d'usage du non commercial, des marques et symboles YVES ROCHER est la propriété exclusive de la Société YVES ROCHER » ; que ceci confirme que la clause définissant dans l'acte de cession les éléments du fonds de commerce ne peut être que considérée comme une simple clause de style n'ayant aucune signification particulière ; qu'elle prévoit ainsi la cession d'une enseigne au cessionnaire alors que celle-ci, et cela est reconnu par toutes les parties, appartenait et appartient à la Société YVES ROCHER ; que cet acte est d'autant moins opposable à la société intimée que celle-ci n'y est pas partie ; qu'elle n'a donc, bien évidemment, jamais pu reconnaître quelques droit ou cession de clientèle entre le cédant et le cessionnaire qui puisse la concerner de près ou de loin ;
que du fait du principe de l'effet relatif des contrats, la Société FLORENCIA BEAUTE ne pouvait vendre que ce qui lui appartenait mais certainement pas s'engager pour le compte d'un tiers, en l'occurrence la Société YVES ROCHER ; que la Société FLORELYS BEAUTE laissera entendre ultérieurement qu'elle se trouvait propriétaire d'une clientèle dont il sera démontré, au surplus, que celle-ci n'appartient en fait à personne ; que quoi qu'il en soit, au terme du premier contrat de franchise, des travaux d'agrandissement ont été entrepris pour permettre au magasin de passer à la troisième génération des magasins exploités notamment dans le cadre de la franchise YVES ROCHER ;
qu'en conséquence, le contrat de franchise initial sera suivi par un second contrat conclu en date du 1er août 1991 ; que ce nouveau contrat a commencé à courir à compter du 14 août 1991 et sera enregistré le 7 avril 1992 ; que par courrier en date du 17 avril 1996, soit avant l'arrivée même du terme du contrat de franchise, la société intimée faisait valoir qu'elle acceptait la prorogation prévue au contrat pour des périodes successives d'un an ; que cependant, par la suite, soit le 16 janvier 1997, elle fera connaître son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme et que les discussions entre les parties ont continué à exister ;
que, cédant à la demande présentée par la Société FLORELYS BEAUTE alors même que le magasin n'était plus aux nouvelles normes, la société intimée a accepté de renouveler le contrat pour des périodes successives d'un an, chacune des parties bénéficiant alors d'un délai de préavis de six mois pour le dénoncer avant chacune des dates anniversaire ; que le 14 janvier 1998, la Société YVES ROCHER faisait, une nouvelle fois, valoir qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat de franchise ; que, pourtant, à nouveau, à la demande de la Société FLORELYS BEAUTE, les parties se rencontraient, la société intimée acceptant, le 30 juin 1998, un renouvellement du contrat de franchise pour une nouvelle période de six mois expirant le 13 février 1999 ;
que la société intimée rappelait sa volonté de ne pas continuer à accepter que le contrat de franchise puisse continuer dans le Centre de Beauté occupé par la Société FLORELYS BEAUTE ; qu'il était même précisé qu'il fallait prévoir le transfert du Centre de Beauté dans un emplacement plus grand et mieux placé pour envisager la signature d'un nouveau contrat de franchise ; qu'en effet, il sera rappelé l'importance pour la société YVES ROCHER de la cohésion de son réseau et du fait que celui-ci doit systématiquement être adapté en fonction des besoins de la clientèle tels que ceux-ci évoluent ;
qu'en fait, en 1998, le magasin n'avait toujours pas évalué par rapport aux travaux réalisés en 1991 et restait en 3ème génération alors que l'ensemble du réseau avait parallèlement évolué ; que la franchisée savait donc parfaitement qu'il lui fallait nécessairement transférer son fonds de commerce dans un local mieux adapté à l'évolution du concept et aux normes de la société intimée ; que celle-ci n'a pu, contrairement aux dires de la société FLORELYS BEAUTE, que constater que cette dernière n'envisageait aucunement un tel transfert ;
que le 31 octobre 2002, il lui a donc été adressé un courrier l'avisant que le contrat de franchise expirerait le 8 mai 2003 ; qu'à réception de ce courrier, la Société FLORELYS BEAUTE a alors parfaitement respecté ses obligations, ce qui, faut-il le constater, ne saurait entraîner quelque conséquence que ce soit ; qu'elle a cependant imaginé à tort que ce respect par elle des obligations contractuelles devait lui permettre de bénéficier des sommes qu'elle réclame aujourd'hui ; que sur la demande d'indemnisation de la clientèle, l'appelante fait tout d'abord valoir différents éléments consécutifs à son entrée et à sa sortie du réseau de franchise YVES ROCHER ;
qu'il ressort clairement, après examen des évènements relatés et de la jurisprudence citée par elle, que son interprétation est, comme le tribunal l'a d'ailleurs constaté, soit volontairement déformée, soit non fondée juridiquement ; qu'en premier lieu, concernant la présentation des faits, il est significatif de relever que le fonds de commerce a été acquis par la Société FLORELYS BEAUTE moyennant un prix de 149.400.000 € dont 138.576.000 €, soit 93% du prix, au titre des seuls éléments incorporels ;
que, bien évidemment, dans ces éléments incorporels figurent non pas seulement la clientèle et l'achalandage mais surtout le droit au bail, lequel est parfaitement essentiel dans le cadre d'un fonds de commerce en centre commercial ; que la Société FLORELYS BEAUTE a cédé ce droit au bail à la Société DRB, à compter rétroactivement du 15 mai 2003, pour un montant de 245.000.000 €, soit ainsi qu'il est loisible de le constater, sept jours seulement après la cessation des relations contractuelles ; que l'on sait que, nécessairement, avant la cession, des négociations ont lieu et qu'il apparaît donc clairement qu'à aucun moment et c'est un élément essentiel, que la Société FLORELYS BEAUTE n'a envisagé de continuer son activité dans les locaux qu'elle louait ;
que, d'ailleurs, l'importance de la valeur de ce droit au bail est reconnue sans la moindre contestation possible par la Société FLORELYS BEAUTE qui faisait valoir dans les écritures qu'elle avait prises devant le tribunal que « l'une des caractéristiques essentielles du fonds exploité par FLORELYS BEAUTE était son implantation (…) facteur déterminant (…) » ;
que cet emplacement, élément fondamental, lui était, bien évidemment, resté acquis à la fin de son contrat de franchise et qu'elle a pu le céder avec une plus-value extrêmement importante ; que la Société FLORELYS BEAUTE ne tire désormais plus argument du fait qu'elle aurait acquis la clientèle de son prédécesseur par acte notarié en date du 20 août 1986 ; que cet acte est, en effet, et elle le reconnaît ainsi implicitement, inopposable à la société intimée qui n'a jamais été amenée ni invitée à y intervenir ou à donner son accord sur son contenu ; que comme le reconnaît la Société FLORELYS BEAUTE dans ses écrits, elle ne pouvait pas acquérir l'enseigne ou la marque YVES ROCHER qui appartiennent expressément à la société intimée, ce qui avait été reconnu dans le protocole d'intention conclu le 6 juin 1986 ;
que la Société FLORELYS BEAUTE s'appuie essentiellement sur le contenu d'un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 27 mars 2002 ; que cet arrêt n'a pas été interprété par elle comme il le fallait, sachant, au surplus, qu'il concernait les relations entre un propriétaire et son locataire et non pas entre un franchiseur et son franchisé ; que, contrairement à ce que la Société FLORELYS BEAUTE semble vouloir laisser accroire, la Cour de cassation ne reconnaît aucunement un droit à indemnité du franchisé en fin de contrat au motif que la clientèle attachée à son fonds de commerce disparaîtrait ;
que ce qu'a voulu retenir la Cour de cassation, c'est qu'après la fin du contrat, le franchisé conserve son fonds et la clientèle correspondante ; que la Cour Suprême insiste, en effet, sur le fait que ce qui compte pour la reconnaissance d'une clientèle attachée à un fonds, ce n'est pas la propriété des éléments d'attractivité de la clientèle mais leur maîtrise juridique et leur exploitation ; qu'à la fin du contrat de franchise, chacune des deux parties, à savoir le franchiseur et la franchisée, retrouve, tout en continuant d'en bénéficier naturellement, ses propres éléments d'attractivité, peut les exploiter et donc attirer la clientèle ;
que la société intimée a effectivement été amenée à mettre en avant non seulement la jurisprudence du Tribunal commerce de VANNES mais encore et surtout celle de la Cour d'appel de RENNES qui, encore très récemment, a reconnu ce qu'il en est ; qu'il est incontestable que la clientèle attachée à la marque et aux produits YVES ROCHER continuera, à la fin du contrat de franchise, à s'approvisionner exclusivement auprès de celui qui lui proposera les produits de cette marque ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler un principe fondamental oublié de la Société FLORELYS BEAUTE qui fait valoir que la clientèle, en tout ou partie, lui appartiendrait ;
qu'en réalité, les clients n'appartiennent à personne, la clientèle essentiellement volatile allant vers celui qui sait l'attirer ; que pour s'approvisionner en produits YVES ROCHER, la clientèle, ne peut, en effet, qu'aller dans un Centre YVES ROCHER et certainement pas ailleurs puisque les produits ne sont vendus exclusivement que dans les Centres YVES ROCHER ; que la société intimée n'a donc, à aucun moment, pu céder ni un droit de présentation, ni une clientèle qui, au surplus, ne lui appartient pas ; que la Société FLORELYS BEAUTE ne peut s'accaparer cette clientèle attachée aux produits de al Société YVES ROCHER et pouvoir être indemnisée dans la mesure où cette même clientèle continue à se rendre dans les magasins YVES ROCHER ;
que, par ailleurs, la Société FLORELYS BEAUTE fait valoir qu'elle aurait remis à la société intimée, en 2003, à la fin de son contrat, l'ensemble du fichier de la clientèle acheté, crée et développé depuis 1986 en lui remettant ses ordinateurs et disques durs ; qu'en l'occurrence, le fichier de consommateurs de produits et soins YVES ROCHER est totalement organisé, mis en place et exploité par la seule Société YVES ROCHER ;
que c'est elle qui en supporte les coûts et le risque de sa d'accès et de consultation sur le terminal point de vente en magasin ; qu'au surplus, la Société FLORELYS BEAUTE, quand bien même elle a pu compulser la liste des clients, ce qui n'est aucunement démontré, ne pouvait remettre à la Société YVES ROCHER, qui, d'ailleurs, n'avait rien souhaité de ce chef, un fichier que celle-ci, de son côté, a exploité et utilisé depuis déjà de nombreuses années ; que pour vende ou céder, encore faut-il que ce qui est en cause soit sollicité, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas ;
que d'une part la Société FLORELYS BEAUTE ne justifie n'avoir aucunement crée un ficher et que d'autre part la société intimée n'avait rien à faire d'un tel fichier puisque, de son côté, elle dispose, a créé et réalisé un fichier de ses clientes, ce qui lui permet d'ailleurs d'assurer la promotion de ses produits et de ses ventes par l'intermédiaire d'envois publicitaires au domicile de chacune desdites clients ce dont bénéficient les franchisés ; que les conclusions en réplique de la Société FLORELYS BEAUTE n'apportent aucun élément nouveau ; que cette société se contente d'allégations et d'affirmations sans justifier quoi que ce soit ;
que la tenue d'un agenda de la délivrance des cartes de fidélité auprès d'une partie de la clientèle ne sauraient être considérées comme des actes constitutifs de la création d'un fichier ; que la Société FLORELYS BEAUTE avait toute liberté de créer son propre fichier, ce qu'elle n'a pas fait, et donc elle ne justifie aucunement ; qu'au surplus, même si elle l'avait fait, il faudrait aussi qu'elle démontre qu'elle ait été sollicitée par la société intimée pour se le voir remettre ; que cette dernière société, pour sa part, organise un fichier qui profite à l'ensemble des membres du réseau dont, pendant 17 ans, ainsi qu'elle l'indique, la Société FLORELYS BEAUTE ;
que la Société YVES ROCHER constate, à cet égard, que, pour sa part, elle s'est vue remettre deux ordinateurs et un TCB qui était loué à une société tierce et qui ont, au surplus, été remis à une société tierce puisque jusqu'à plus ample informé, l'Institut VICTOIRE à sa propre personnalité ; que cette argumentation qui vise à obtenir le paiement d'une prestation qui n'a jamais été sollicitée et d'une cession qui était sans intérêt, pour la société intimée, est inopérante ; que la Société FLORELYS BEAUTE se garde bien de faire valoir qu'elle se serait vue « privée de la possibilité d'exploiter son objet même et contrainte de mettre un terme à ses activités » ;
qu'en effet, ainsi que la société intimée l'a fait remarquer, il apparaît clairement que cette présentation des faits est, que ce soit factuellement ou juridiquement, non fondée ; que la Société YVES ROCHER maintient, sur ce point, qu'elle ne s'est jamais opposée à ce qui est de la liberté de la franchisée, à savoir la cession de son fonds de commerce avec la clientèle qui lui est attachée en fin de contrat grâce aux éléments d'attractivité qu'elle conserve, ; que la société franchisée pouvait ainsi librement céder son fonds de commerce et ceci y compris à une autre enseigne cosmétique ;
qu'elle pouvait ainsi continuer à exploiter toute activité de son choix dans son fonds en modifiant son objet social pour pouvoir poursuivre une activité commerciale ; que la Société FLORELYS BEAUTE disposait, à cet égard, d'une liberté totale pour procéder à une telle modification, la société intimée ne disposant d'aucune participation directe ou indirecte dans la société du bailleur ; que, d'ailleurs, cette modification était possible dans la mesure où la cession autorisée par le bailleur l'a été pour l'exercice dans le local d'une activité de téléphonie ;
que c'est en pleine connaissance de cause que, alors que les relations contractuelles avaient cessé le 8 mai 2003, quatorze jours plus tard, le droit au bail était cédé, sachant, au surplus, que le commencement de l'activité du successeur dans les locaux avait commencé dès le 15 mai 2003, ce qui ne laisse aucun doute sur la volonté de la société FLORELYS BEAUTE de céder son fonds de commerce et ce avant même que les relations contractuelles aient été terminées entre la société intimée et elle-même ;
qu'en conséquence, c'est en pleine connaissance de cause et volontairement que la Société FLORELYS BEAUTE a préféré vendre son droit au bail à la fin de son contrat afin de réaliser une plus-value importante en le cédant à une filiale du groupe BOUYGUES, décision qu'elle était parfaitement libre de prendre et dont la société intimée ne peut être tenue pour responsable ; que c'est également en pleine connaissance de cause qu'elle a souhaité cesser toute activité immédiatement après la cessation des relations contractuelles ;
que du reste, la gérante de la Société FLORELYS BEAUTE était âgée à cette époque de 71 ans et avait vraisemblablement fait le choix de ne plus continuer à exercer la moindre activité professionnelle ; qu'il n'apparaît donc pas qu'il ait pu y avoir une quelconque clientèle qui ait été cédée à la Société YVES ROCHER ; que celle-ci a conservé la sienne ; que la Société FLORELYS BEAUTE pouvait, de son côté, en faire autant si elle continuait une activité ;
que par ailleurs le tribunal a eu raison d'effectuer l'analyse qui a été la sienne concernant le transfert du personnel ; qu'en réalité, l'Institut VICTOIRE s'est contenté purement et simplement d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière ; que celle-ci impose le respect des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'en l'occurrence, cet institut a respecté les dispositions légales ; qu'il avait pour obligation de proposer aux salariées de la Société FLORELYS BEAUTE d'intégrer le nouveau Centre de Beauté sachant que leur était laissée toute liberté quant à un refus éventuel ou une acceptation ;
que l'on discerne mal ce qui peut être reproché à la société intimée sachant au surplus que ce transfert du personnel ne s'est pas effectué vers elle mais vers une société tierce ; qu'enfin le tribunal a aussi justement relevé les dispositions de l'article 12 du contrat de franchise ; qu'en effet, celui-ci prévoit les dispositions en matière de cession et de transfert avec un droit de préemption ; qu'en l'occurrence, il n'y a eu ni cession, ni transfert ; qu'il était parfaitement du droit, ainsi qu'il l'a été jugé à maintes reprises, de la société intimée, postérieurement aux relations contractuelles de concéder une franchise à l'intérieur du centre commercial permettant l'ouverture d'un nouveau centre de beauté ; que la Société YVES ROCHER s'est contentée, pour sa part, appliquant, là encore, les règles en la matière de permettre à la clientèle attachée à sa marque de bénéficier immédiatement d'un nouveau centre de beauté ; qu'elle le pouvait d'autant plus que, ainsi qu'il a été remarqué, la Société FLORELYS BEAUTE avait décidé de fermer ses portes et surtout de ne plus continuer à exploiter quelque fonds de commerce que ce soit dans les locaux qu'elle occupait précédemment » (arrêt p.2-11) ;
ALORS QUE le contrat de franchise n'exclut pas l'existence d'une clientèle propre au franchisé ; qu'en l'espèce, en excluant par principe que la Société FLORELYS BEAUTE franchisée puisse disposer d'une clientèle personnelle (arrêt, p. 7, §5 à 8), les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil.