Cour de cassation, 04 janvier 1988. 87-90.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.231
Date de décision :
4 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 février 1987, qui a constaté que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde, par arrêt de ladite chambre d'accusation du 27 mai 1986, entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 706-25 doivent recevoir application, et qui a dit que la cour d'assises sera composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 22 mai 1985, prescrivant par application de l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le renvoi de l'information devant le juge d'instruction de Bordeaux dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux était incompétente pour statuer sur l'application des articles 706-16 et 706-25 alinéa 1er du Code de procédure pénale depuis que l'arrêt de mise en accusation a été cassé par la chambre criminelle, sur le pourvoi d'un co-inculpé, et que la procédure a été renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ; Attendu que par arrêt du 27 mai 1986 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé Charles X... et Félix Y... devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, de tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et de transport d'armes et de munitions ; que sur pourvoi de Félix Y... ledit arrêt a été cassé le 13 septembre 1986 en ses dispositions concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et la cause renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ;
Attendu que saisie par le ministère public sur le fondement de la loi du 30 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, constaté que les faits pour lesquels Charles X... a été mis en accusation entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 706-25 doivent recevoir application, c'est-à-dire que la cour d'assises doit être composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code ; Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux s'est estimée compétente pour statuer sur la requête du ministère public ; Qu'en effet, d'une part, en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans les limites de la cassation intervenue ; que la juridiction qui a prononcé la décision demeure compétente pour connaître des incidents relatifs à l'exécution des dispositions expressément maintenues ; Que, d'autre part, la juridiction compétente pour constater que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application, est la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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