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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-15.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.320

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Marne, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son syndic, le cabinet Quenot, dont le siège social est ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit de : 1 / M. Fernando X..., 2 / Mme X..., demeurant tous deux ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-saint-Denis), 3 / l'Office notarial Bernard Blanckaert, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Marne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office notarial Bernard Blanckaert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans modifier l'objet du litige, que le syndicat des copropriétaires ne fournissait aucun document justifiant l'existence et le montant des charges de copropriété restant dues par les époux X... à la date de la vente de leurs lots, le tribunal en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande en paiement formée contre le notaire qui s'était dessaisi des fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Marne, envers M. et Mme X... et l'Office notarial Bernard Blanckaert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 539

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