Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.699
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° Z 15-15.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement n° RG : 1301641/B rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance de la Seine-Saint-Denis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée, d'AVOIR annulé la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Monsieur [K] [V] et d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sera tenue de verser à l'assuré les indemnités journalières pour la période du 26 janvier 2013 au 3 février 2013 ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, une lettre d'avis dont le modèle est déterminé par arrêté ministériel, comportant la signature du médecin ; qu'aucune forme n'est imposée pour l'envoi de cet avis d'arrêt de travail et, de fait, la plupart des assurés sociaux l'envoient par lettre simple ou le déposent dans les boîtes prévues à cet effet au sein des centres d'accueil de la sécurité sociale, de sorte qu'ils ne disposent d'aucune preuve de l'envoi ou du dépôt ; que toutefois, l'assuré social est également tenu d'informer son employeur, et il apparaît d'évidence que ces deux envois sont effectués simultanément ; qu'or, en l'espèce, l'employeur de Monsieur [V] atteste avoir reçu l'avis d'arrêt de travail dans les délais prévus par la loi, après avoir été prévenu le jour même de l'arrêt maladie par téléphone ; qu'en outre, le 26 janvier 2013 était un vendredi, de sorte que Monsieur [V] disposait d'un délai jusqu'au dimanche 28, jour où le courrier n'est pas relevé, et la lettre d'avis, éventuellement partie le lundi 29, pouvait n'arriver qu'en fin de semaine, ce qui n'aurait pas permis à la caisse primaire d'assurance maladie de prévoir un contrôle en temps utile, d'autant que les deux derniers jours de l'arrêt de travail se trouvaient être un samedi et un dimanche ; que dès lors, le refus d'indemnisation fondé sur l'impossibilité d'exercer un contrôle, qui compte tenu de la brièveté de l'arrêt de travail, n'aurait vraisemblablement pu être mis en place en temps utile, ne saurait se justifier ; que par conséquent il y a lieu d'annuler la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de dire qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [K] [V] les indemnités afférentes pour la période d'arrêt litigieuse ;
1) ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la Caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail ; que nul ne pouvant se faire de preuve à lui-même, la preuve de l'accomplissement de cette formalité essentielle ne saurait se déduire de la seule affirmation de l'assuré social qu'il a adressé le même jour son arrêt de travail à l'employeur et à la Caisse, et de la réception par l'employeur de l'arrêt de travail dans le délai imparti ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
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