Texte intégral
N° RG 24/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHRL
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ordonnance N°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHRL
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[F] [G]
C/
[Z] [K]
MI :
Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELARL MARTIN SOL, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELARL MARTIN SOL, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
née le 15 Juillet 1994 à ANGERS (49000),
demeurant 16 rue de Rhône - 28400 NOGENT LE ROTROU
représentée par Me GILLOTIN de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [K]
née le 07 Juin 1995 à LE MANS (72000), demeurant 20 rue de la Cour Jouvet - 28400 ARCISSES
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que la clôture édifiée par Madame [Z] [K] empiète sur sa propriété, Madame [F] [G] l'a, par acte de commissaire de justice en date du 17/04/2024, fait assigner en référé pour obtenir la démolition de cette clôture dans le délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance, outre le paiement d'une provision de 18 343,16 € eu égard à ses préjudices financier, de jouissance et moral subis, ainsi qu'une indemnité de 2520 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés a invité les parties à se présenter devant le médiateur et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Madame [F] [G] demande au juge des référés de :
- constater qu'elle démontre sa qualité de propriétaire de la parcelle objet de l'empiétement,
- constater que la clôture édifiée par Madame [K] empiète sur sa parcelle,
- constater qu'en raison de cet empiétement, Madame [G] ne peut initier la construction de sa maison d'habitation, de sorte qu'elle doit supporter des charges supplémentaires du fait de la faute commise par Madame [K]
- dire qu'elle subit un préjudice financier du fait de l'impossibilité d'initier la construction de sa maison,
- dire que la contestation élevée par Madame [K] ne présente aucun caractère sérieux à la lecture du procès-verbal de rétablissement de limites partiel en date du 19 décembre 2023,
- dire que son action en référé ne présente aucun caractère abusif,
- en conséquence,
- écarter le moyen soulevé par Madame [K] tiré d'un défaut de qualité à agir de Madame [G]
- ordonner la démolition de la clôture édifiée par Madame [K] et empiétant sur sa parcelle, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard ,
- condamner Madame [K] à lui verser 18 343,16 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier, de jouissance et moral,
- condamner Madame [K] à lui payer 2520 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter Madame [K] de toutes ses demandes,
- rappeler l'exécution provisoire.
Madame [G] considère pour l'essentiel qu'un bornage amiable a été réalisé et a donné lieu à un procès-verbal de rétablissement de limites, non contestable puisqu'il a été établi sur la base d'un plan approuvé par le précédent propriétaire. Le procès-verbal de rétablissement de limite s'est fait en l'absence de Madame [K] qui a refusé la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de convocation et n'a pas signé le procès-verbal. De nouvelles bornes avaient été déposées au droit de la clôture, mais les bornes initiales ont été retrouvées. A l'audience, elle porte ses demandes à 21603,16 €, le préjudice de jouissance continuant à augmenter.
Elle considère que l'empiétement constitue un trouble manifestement illicite, qui maintient au juge des référés sa compétence même en présence d'une contestation sérieuse.
Selon ses dernières conclusions signifiées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un complet exposé des moyens, Madame [Z] [K] demande au juge des référés de :
- débouter Madame [G] de ses demandes compte tenu des contestations sérieuses opposées,
- en tout état de cause, condamner Madame [G] à lui payer une provision de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 in fine du CPC,
- condamner Madame [G] à lui verser 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour sa part, Madame [K] précise qu'elle a acquis une propriété déjà bornée, en 2018 et n'avait aucun intérêt à déplacer les bornes de quelques centimètres. Elle ajoute qu'en choisissant d'implanter sa maison en limite de propriété, Madame [G] la priverait d'ensoleillement sur sa terrasse, elle a fait un recours administratif qui n'est pas suspensif. Une tentative de médiation a été faite, mais en vain. Elle souligne que la pièce adverse n°8 n'est pas signée par le géomètre expert. Le géomètre-expert a dressé un procès-verbal de carence qui ne peut pas être considéré comme incontestable, et elle estime qu'il n'y a pas lieu à référé. Elle n'exclut pas que les travaux de voirie aient fait bouger les bornes, changé les repères, mais elle conteste toute faute et estime que rien n'est établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [G] considère que le procès-verbal de rétablissement de limites, sur la base duquel elle assoit la démonstration d'un empiétement sur sa propriété, est incontestable et que cet empiétement est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Cependant, la pièce n°8 produite, établie en l'absence de Madame [K] dûment convoquée, ne peut être constitutive d'une telle preuve, dès lors que ce document n'est pas signé par le géomètre-expert. Au surplus, la lecture de ce document ne permet pas au tribunal d'établir en toute certitude l'existence d'un empiétement.
Madame [K] produit un procès-verbal de carence adressé par ce même géomètre-expert le 21 août 2024 et établi le 1er juillet 2024, faisant apparaître que c'est le géomètre-expert qui a retiré une borne dont la position n'apparaissait pas conforme à la position théorique, qui n'était pas ergotée et semblait avoir été replantée fragilement. Une autre borne a été retrouvée au pied de la clôture, dans une position également incohérente avec la position théorique du point C. Un procès-verbal de rétablissement partiel a été établi, mais non signé par les parties, le géomètre-expert précisant expressément qu'en conséquence, la limite correspondante ne peut pas être considérée comme reconnue approuvée et fixée contradictoirement par l'ensemble des parties, d'où la rédaction d'un procès-verbal de carence et l'invitation des parties à saisir le tribunal compétent pour qu'il soit statué sur la limite.
Dès lors, l'existence du trouble manifestement illicite n'est pas établie en l'absence de définition de la limite de propriété entre les deux parcelles et il se révèle une contestation sérieuse quant à l'empiétement invoqué et aux demandes subséquentes.
En conséquence, il n' y a pas lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Madame [G] ne pouvait ignorer l'existence de ce procès-verbal de carence, pas davantage que la contestation sérieuse émise par Madame [K] s'agissant d'un conflit aux procédures multiples entre les deux voisines et d'une nouvelle procédure en lien avec ce conflit de voisinage. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, laquelle sera cependant limitée à la somme de 1000 €. Il est d'ailleurs fort dommage que les parties n'aient pas été en mesure de se saisir de la mesure de médiation proposée, mais il leur est rappelée qu'elles ont toujours la possibilité de s'y engager, afin de trouver une solution amiable à un conflit qui ne peut qu'obérer sérieusement les relations de voisinage et par voie de conséquence, la qualité de leur vie à leur domicile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [K] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens et il lui sera alloué à ce titre 1800 €. Madame [G] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamnons Madame [F] [G] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1000 € (mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Madame [F] [G] à payer à Madame [F] [G] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1800 € (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [F] [G] aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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