Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4D7
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000322 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.A. BRED société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles
L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, au capital de 1 495 866 772,29 €, immatriculée au Registre du commerce de PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée 7 mars 2023 par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, l'ayant condamné à payer diverses sommes à la BRED BANQUEPOPULAIRE au titre du solde de trois prêts impayés ;
Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 7 mars 2023 ;
Vu les premières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 6 juin 2023 ;
Vu les premières conclusions de BRED BANQUE POPULAIRE remises au greffe de la cour par RPVA le 13 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 8 juillet 2023 par la société BRED BANQUE POPULAIRE demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Monsieur [Z] ;
Vu les conclusions d'incident en réplique de Monsieur [Z], remises le 2 octobre 2023, précisant qu'il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle, ayant pour effet de suspendre les délais de procédure et donc de l'appel ;
Vu les dernières conclusions de la société BRED BANQUE POPULAIRE, déposées par RPVA le 3 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité d'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z];
Débouter Monsieur [Y] [Z] de sa demande de frais irrépétibles, la BRED ayant très légitimement soulevé l'irrecevabilité de son appel, ignorante qu'elle était qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que la demande de ce bénéfice avait été introduite dans les délais ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023.
* * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
* * *
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l'espèce, comme le souligne justement l'appelant en le justifiant, le jugement entrepris lui a été signifié le 26 décembre 2022. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2023, soit dans le délai de l'appel.
La décision statuant sur sa demande a été rendue le 9 février 2023.
Il a déposé l'acte d'appel par RPVA le 7 mars 2023, soit moins d'un mois après la décision du Bureau d'aide juridictionnelle.
Monsieur [Z] a donc respecté les délais impartis par l'article 538 du code de procédure civile compte tenu de leur suspension de plein droit par l'effet de l'article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Il n'y a pas lieu à déclarer l'appel irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La mention indiquant que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'apparaît pas dans les conclusions de l'appelant.
Ainsi, il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir remarqué que l'appel était tardif au seul regard des prescriptions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, formée par Monsieur [Z] tandis que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contardictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
DECLARONS RECEVABLE l'appel de Monsieur [Y] [Z] ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOYONS à la mise en état du 11 avril 2024 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, vestiaire : 79
Me Henri BOITARD, vestiaire : 53
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