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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-85.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.690

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour délit de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10, R. 11-1 et R. 188 du Code de la route, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... entièrement responsable du préjudice subi par Yann Y... ; "aux motifs que la thèse d'une vitesse excessive reprochée par X... au conducteur adverse, n'est étayée par aucun élément objectif du dossier ; qu'il n'existe pas de relation autre que celle du prévenu des circonstances de l'accident ; qu'eu égard à la configuration des lieux, la distance de freinage n'est pas excessive ; qu'on ne peut inférer du coût de la remise en état du véhicule, qui peut être lié à d'autres facteurs tenant à la solidité même du véhicule et au coût de certains équipements, qu'il s'est produit un choc violent traduisant une vitesse excessive de la part du cyclomotoriste ; "alors que Régis X... avait expressément fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il résultait de l'importance de la trace de freinage laissée par le véhicule de M. Y..., des points d'impacts sur les véhicules et du montant considérable des dommages matériels enregistrés que le motocycliste circulait à une vitesse excessive ; que ces éléments constituaient un faisceau de présomptions permettant d'établir la réalité de la faute de conduite de M. Y... ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces faits dans leur ensemble, comme l'y invitaient les écritures d'X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction, et sans délaisser les conclusions dont ils étaient saisis, les motifs pour lesquels ils ont estimé que la faute retenue à la charge du prévenu était la cause exclusive des dommages subis par les parties civiles et ont ainsi justifié leur décision ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz