Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03158 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVN4
Jugement (N° 21/00355)
rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SNC Fonciflu
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Hervé Tandonnet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Frédéric Planckeel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires extension du centre commercial V2
représenté par son syndic en exercice la société Nhood Services France SAS
ayant son siège chez SAS Espace expansion [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2023
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La SNC Fonciflu est propriétaire du lot n° 9 de l'extension du centre commercial Villeneuve 2, ainsi que des lots n°s 960 et 9903 de l'immeuble situé Centre commercial [Adresse 5], à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
La SNC Fonciflu ne s'acquittant pas régulièrement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier le 28 décembre 2018 un commandement de payer la somme de 335'107,15 euros en principal, puis le 16 décembre 2020 une sommation de payer la somme de 318 441,27 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 décembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic, la SAS Espace Extension, a fait assigner la SNC Fonciflu devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, entre autres, la somme de 318 441,27 euros au titre des charges de copropriété, outre les intérêts de retard calculés sur la base d'un taux annuel égal au taux légal en vigueur.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire de droit en date du 25 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant suivant la procédure accélérée au fond a condamné la SNC Fonciflu à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 318 441,27 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et l'a condamnée, outre aux dépens avec possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser au syndicat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC Fonciflu a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées le 24 août 2021 auxquelles il sera fait référence pour le détail de son argumentation, demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, outre des demandes de 'constater, dire et juger' qui ne sont pas des prétentions mais le rappel de ses moyens, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le président de la première chambre section 1de la cour d'appel de céans :
- a déclaré l'appel recevable,
- a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 23 novembre 2021 ainsi que les pièces n° 1 à 36 transmises à l'appui de celles-ci,
- a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être autorisé à communiquer de manière non simultanée les pièces produites en première instance au soutien des motifs et moyens des premiers juges,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande du syndicat tendant à voir juger qu'il s'approprie les motifs du jugement critiqué,
- a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2023 en conseiller rapporteur,
- a dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 9 janvier 2023,
- a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
Saisie en déféré, par arrêt du 17 novembre 2022, la section 2 de la 1ère chambre de la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 et, y ajoutant, a :
- dit que les demandes tendant à juger que le syndicat des copropriétaires 'Extension du centre commercial V2" s'approprie les motifs du jugement et à être autorisé à communiquer des pièces relèvent de la compétence de la cour statuant au fond,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Extension du centre commercial V2" aux dépens et à payer à la SNC Fonciflu la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, accompagnées de pièces numérotées de 1 à 40, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Extension du centre commercial V2" pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nhood services France, a informé la cour de son changement de représentant légal depuis le 30 septembre 2022 et a indiqué à la cour qu'il s'appropriait les motifs du premier jugement.
Par courriel du 7 juin 2023, le conseil de la SNC Fonciflu a sollicité que les pièces n°1 à 36 de son adversaire soient écartées des débats dès lors qu'elles ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 24 mars 2022 confirmée par arrêt de la cour sur déféré du 17 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 mars 2022 confirmée par arrêt de déféré du 17 novembre 2022, est réputée s'approprier les motifs du premier juge.
Les conclusions de l'intimée et les pièces n°1 à 36 déposées à l'appui de celle-ci ayant été déclarées irrecevables par les décisions précitées, il s'ensuit que sont irrecevables devant la cour les pièces n°1 à 36 produites en première instance que son conseil a cru néanmoins devoir déposer au greffe au motif que l'intimée s'appropriait les motifs du premier juge.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la violation alléguée du contradictoire
Si la société Fonciflu, qui n'a pas comparu en première instance, soulève un manquement aux règles du contradictoire en raison d'une irrégularité de signification de l'assignation, elle ne sollicite pas la nullité de l'assignation ou du jugement et se contente de demander l'infirmation du jugement entrepris.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une nullité de procédure et il convient de statuer au fond.
Sur le fond
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (...). Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal de grande instance statuant 'comme en matière de référé' (procédure devenue la procédure accéléré au fond depuis le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019), après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, pour condamner la société Fonciflu, non comparante en première instance, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Extension du centre commercial Villeneuve 2" la somme de 318 441,27 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'est fondé exclusivement sur les documents produits par le syndicat, à savoir :
- le règlement de copropriété,
- l'état descriptif de division du centre commercial de Villeneuve 2,
- les appels de fonds,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 10 décembre 2020 faisant état d'un solde débiteur de 318 441,27 euros ;
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 26 avril 2016, 23 novembre 2017, 20 avril 2018, 23 mars 2017, 26 avril 2017, 18 janvier 2018, 13 novembre 2018 et 19 novembre 2019 portant approbation des comptes des exercices, des budgets prévisionnels de l'exercice suivant et adoption des travaux,
- les contrats de syndic en date des 5 décembre 2016, 23 novembre 2017, 13 novembre 2018 et 18 novembre 2019.
Ces pièces, déclarées irrecevables, ne peuvent plus être exploitées par la cour.
Or la société Fonciflu conteste l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées par le syndicat au motif qu'en application des résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2017 ayant approuvé des travaux de rénovation pour un montant maximum de 4 888 078 euros HT et fixé la répartition du coût au prorata des tantièmes de charges communes générales de chacun des lots, à savoir 17 388 tantièmes/102 934 en ce qui la concerne (résolution n° 7), ainsi que l'échéancier des provisions appelées et exigibles auprès des copropriétaires (résolution n°9), le coût des travaux mis à sa charge n'aurait pas dû dépasser la somme de 825 712,6 euros HT, mais que les provisions appelées suivant appels de fonds des 5, 25 juillet et 10 octobre 2017 s'élèvent à un montant total de 1 191 506,63 euros TTC, sans que soient mentionnés ni le calcul effectué, ni le coût hors taxe des travaux ni le taux de TVA appliqué, cette somme ne correspondant pas en outre aux sommes votées par l'assemblée du 23 mars 2017.
La cour ne peut que constater que les seules pièces produites par la société Fonciflu, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2017, les appels de fonds de l'année 2017 et le courrier recommandé adressé au syndicat des copropriétaires le 24 décembre 2018 pour contester le montant des travaux mis à sa charge, ne permettent pas d'établir le montant des sommes dues par cette société au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Extension du centre commercial Villeneuve 2" de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SNC Fonciflu,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SNC Fonciflu de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
[H] [X]