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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.542

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de M. et Mme Y... en qualité d'employée de maison n'a pas repris son travail le 26 novembre 1997 ; que par lettre du 20 mars 1998, ses employeurs lui ont indiqué qu'elle se trouvait en abandon de poste et qu'il en était résulté une rupture de son contrat de travail qui lui était imputable ; que contestant le bien-fondé du licenciement dont elle estimait avoir ainsi fait l'objet, elle a sollicité de la juridiction prud'homale la condamnation de ses employeurs au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Paris, 11 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité de préavis limitée à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait tout à la fois que Mme X... avait travaillé pour le moins à compter du 1er septembre 1995 et qu'elle avait été licenciée par lettre du 20 mars 1998, à raison d'un abandon de poste allégué par les employeurs à compter du 25 novembre 1997, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient nécessairement au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 du même Code, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives où réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié ; que, toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus ; Que la cour d'appel ayant relevé que Mme X..., dont il n'était pas établi qu'ell ait travaillé pour le compte de M. et Mme Y... avant le 1er septembre 1995, s'était trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 1997 et qu'elle n'avait pas repris son travail à l'issue de celui-ci, le 26 novembre 1997, en sorte que son contrat de travail était demeuré suspendu, a exactement décidé que l'ancienneté dont la salariée pouvait se prévaloir au soutien de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, était inférieure à deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de carte orange qu'elle avait engagés au titre de frais de transport, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation et que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, débouter la salariée de sa demande, au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un non-remboursement de frais de transport ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 3, alinéa 2, du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, la prise en charge par l'employeur des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités du type carte orange est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé par motifs adoptés que Mme X... n'avait pas produit ses titres de transport de type carte orange, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle ne pouvait prétendre à leur remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux

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