Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-18.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.914
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Harly (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de la société Les Fils de Louis Y..., dont le siège est à Jeumont (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Les Fils de Louis Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 1992), que la société Les Fils de Louis Y... a déposé, le 17 juillet 1990, en renouvellement d'un dépôt du 22 juillet 1965, une marque représentant une flèche sur laquelle s'inscrit un L et a assigné pour contrefaçon M. Marcel X... qui exploite un fonds de commerce de transports routiers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reproduction de la marque suffit à caractériser l'élément matériel du délit de contrefaçon, en dehors de toute possibilité de confusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas sans se contredire constater que la contrefaçon existe même en l'absence de tout risque de confusion et estimer qu'il y avait lieu de rechercher s'il avait créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la contrefaçon n'existe juridiquement que par le seul fait de l'usurpation d'un élément caractéristique et distinctif de la marque déposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que les seules similitudes des deux marques concernent le graphisme de la flèche sur laquelle viennent s'inscrire les lettres en contraste et que l'utilisation de cette flèche n'a rien d'original s'agissant d'entreprises de transports routiers ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la reproduction d'un élément caractéristique et distinctif de la marque protégée puisque la lettre L utilisée par la société Les Fils de Louis Y... est de couleur variable n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964, en constatant l'existence d'une contrefaçon de marque déposée ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la marque utilisée par M. X... était composée du sigle TL de couleur bleue ou jaune sur une flèche grise et que la marque déposée était composée de la lettre L de couleur variable, souvent noire ou rouge, placée à l'intérieur d'une flèche de couleur bleue ou blanche entourée d'un liséré bleu ;
qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a retenu que le graphisme de la flèche sur laquelle la lettre s'inscrit en contraste présentait entre les deux marques d'évidentes similitudes, faisant ainsi apparaître que l'élément caractéristique et distinctif de la marque protégée avait été reproduit par la marque litigieuse ; que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les Fils de Louis Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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