Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06067 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFRV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00450
APPELANTS :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE CIVILE JAP INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S SNES - SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ENTREPRISE DE SPECTACLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S CASTILLET SPECTACLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre en remplacement du président de chambre régulièrement empêché chargée du rapport. et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Karine ANCELY, Conseillère désignée par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Saisi par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019 délivré par M. [C] et la société JAP Investissements, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 7 septembre 2021 :
« - Dit les convocations de la société JAP Investissements aux assemblées générales, régulières,
- Débouté Monsieur [M] [C] et la société JAP Investissements de leur demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2019 et des résolutions des assemblées générales suivantes,
- Débouté Monsieur [M] [C] de sa demande de condamner la SAS Société Nouvelle d'entreprise de spectacles à verser à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération, la somme de 320 000 euros (trois cent vingt mille euros),
- Débouté Monsieur [M] [C] et la société JAP Investissements de leurs autres demandes,
- Débouté Monsieur [S] [X] et la SAS Société Nouvelle d'entreprise de spectacles de leurs autres demandes,
- Condamné la société JAP Investissements et Monsieur [M] [C] solidairement à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la SAS Société Nouvelle d'entreprise de spectacles et la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la SAS Castillet Spectacles,
- Condamné solidairement Monsieur [M] [C] et la société JAP Investissements aux entiers dépens de 1'instance ('),
Ordonne du tout l'exécution provisoire. »
Par déclaration reçue le 14 octobre 2021, M. [C] et la société JAP Investissements ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Après avoir échangé leurs dernières conclusions les 1er juillet 2022 pour les appelants et 29 mars 2022 pour les intimées, l'instruction de l'affaire ayant été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023 et fixée à l'audience du 18 avril 2023, lors de laquelle les parties ont présenté une demande écrite tendant au retrait de l'affaire du rôle, celles-ci ont, par conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2023, sollicité, pour les appelants, que leur « désistement d'instance et d'action » soit constaté avec conservation par chacune de ses frais et dépens, et, pour les intimées, qu'il soit constaté leur acquiescement à ce désistement ainsi que leur propre « désistement d'instance et d'action », chaque partie conservant à sa charge les frais engagés.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il est de principe qu'eu égard au caractère immédiat du désistement, les conclusions de désistement de l'appelant, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, mêmes transmises et notifiées pendant le cours du délibéré, dessaisissent le juge.
En l'espèce, il convient de donner acte à M. [C] et à la société JAP Investissements, appelants, de leur désistement d'instance du chef de l'appel principal interjeté le 14 octobre 2021, fait sans réserve et expressément accepté par la société Société nouvelle d'entreprise de spectacles et la société Castillet Spectacles, intimées, qui se désistent également du chef de l'appel incident, eu égard au protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 31 mai 2023.
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance d'appel.
Eu égard à leur accord, les parties conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance du chef de l'appel principal, formé le 14 octobre 2021 par la société civile JAP Investissements et Monsieur [M] [C], l'acceptation de celui-ci par la SAS Société Nouvelle d'entreprise de spectacles et la SAS Castillet Spectacles, qui se désistent de leur appel incident,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais de procédure et dépens.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
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