Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-14.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.021
Date de décision :
15 mai 2019
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° N 18-14.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... R..., élisant domicile à son établissement secondaire sis [...] , en qualité de mandataire judiciaire de M. B... X...,
2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Dordogne et du Lot-et-Garonne ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de M. X... et sa mise en liquidation judiciaire à compter du 26 juin 2017,
Alors que toute décision de justice doit être signée par le président de la juridiction qui l'a rendue et par le greffier ; que la copie exécutoire de l'arrêt du 26 février 2018 n'est pas signée ; que cet arrêt doit en conséquence être annulé pour violation de l'article 456 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de M. X... et sa mise en liquidation judiciaire à compter du 26 juin 2017,
Aux motifs qu'il est établi et non contesté par le débiteur que les deux pactes échus au 30 décembre 2015 et 30 décembre 2016 sont impayés, ce qui représente une somme de 46.696,76 € outre 17.534,51 € d'intérêts ; qu'à ce seul titre, la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire peuvent être prononcées, la MSA s'étant opposée à la modification du plan.
Que le débat en l'espèce porte sur l'état de cessation des paiements que l'appelant conteste, et qui, aux termes de l'article L.631-1 du même code, se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, situation qui doit s'apprécier au jour où la juridiction statue.
Que l'appelant soutient d'une part que le passif exigible est moindre que celui retenu, la MSA intégrant sans s'en expliquer des sommes qui ne sont pas dues ; d'autre part, que l'état de sa trésorerie, largement positive, atteste de l'existence d'un actif, cependant que la vente de son immeuble permettrait de solder purement et simplement le plan.
Que le montant du passif postérieur à l'assignation s'établit, outre les deux pactes impayés, à 102.397,51 € selon relevé de la MSA arrêté au 26 juillet 2017, le mandataire liquidateur faisant état quant à lui d'une dette de 112.750,05 € au titre des cotisations sociales impayées depuis 2015. Aucune des pièces versées aux débats ne conduit à remettre en cause l'exigibilité de ces sommes dont le liquidateur indique dans son rapport préalable à l'audience que cette question a été évoquée avec le débiteur qui, loin de les contester, a proposé de s'en acquitter par pactes trimestriels de 10.000 €.
Que, quant à l'actif, la somme figurant au crédit du compte (43.025 € au 08 juin 2017, non réactualisée) est sans mesure avec la dette. Par ailleurs, même si le principe du financement de la nouvelle activité envisagé par le débiteur est arrêté, ni ce projet, ni celui de la vente de son immeuble, ne permettent de considérer les bénéfices attendus comme un actif disponible permettant de faire face au passif exigible qui, s'agissant des créances sociales, ne cesse de croître.
Qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements étant caractérisé, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Alors que le plan de redressement qui est élaboré conjointement avec les créanciers concernés a un fort caractère consensuel ; que sa révocation à raison de l'état de cessation des paiements du débiteur doit donc être invoquée de bonne foi ; qu'il n'y a pas cessation de paiements si le débiteur bénéficie de moratoires de la part de ses créanciers ; que M. X... faisait largement valoir dans ses écritures la volte-face de la CMSA qui, après avoir indiqué qu'elle ne pouvait donner une suite favorable au rééchelonnement du plan faute de règlement immédiat de la part ouvrière des cotisations, s'était, en dépit dudit règlement, opposée à tout rééchelonnement, entraînant ainsi la cessation de paiement ; qu'en ne recherchant pas si au regard de ces circonstances particulières, la CMSA avait agi avec bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce, ensemble l'ancien article 1134 devenu l'article 1104 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de M. X... et sa mise en liquidation judiciaire à compter du 26 juin 2017,
Aux motifs qu'il est établi et non contesté par le débiteur que les deux pactes échus au 30 décembre 2015 et 30 décembre 2016 sont impayés, ce qui représente une somme de 46.696,76 € outre 17.534,51 € d'intérêts ; qu'à ce seul titre, la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire peuvent être prononcées, la MSA s'étant opposée à la modification du plan.
Que le débat en l'espèce porte sur l'état de cessation des paiements que l'appelant conteste, et qui, aux termes de l'article L.631-1 du même code, se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, situation qui doit s'apprécier au jour où la juridiction statue.
Que l'appelant soutient d'une part que le passif exigible est moindre que celui retenu, la MSA intégrant sans s'en expliquer des sommes qui ne sont pas dues ; d'autre part, que l'état de sa trésorerie, largement positive, atteste de l'existence d'un actif, cependant que la vente de son immeuble permettrait de solder purement et simplement le plan.
Que le montant du passif postérieur à l'assignation s'établit, outre les deux pactes impayés, à 102.397,51 € selon relevé de la MSA arrêté au 26 juillet 2017, le mandataire liquidateur faisant état quant à lui d'une dette de 112.750,05 € au titre des cotisations sociales impayées depuis 2015. Aucune des pièces versées aux débats ne conduit à remettre en cause l'exigibilité de ces sommes dont le liquidateur indique dans son rapport préalable à l'audience que cette question a été évoquée avec le débiteur qui, loin de les contester, a proposé de s'en acquitter par pactes trimestriels de 10.000 €.
Que, quant à l'actif, la somme figurant au crédit du compte (43.025 € au 08 juin 2017, non réactualisée) est sans mesure avec la dette. Par ailleurs, même si le principe du financement de la nouvelle activité envisagé par le débiteur est arrêté, ni ce projet, ni celui de la vente de son immeuble, ne permettent de considérer les bénéfices attendus comme un actif disponible permettant de faire face au passif exigible qui, s'agissant des créances sociales, ne cesse de croître.
Qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements étant caractérisé, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Alors que la cessation des paiements n'est pas la gêne momentanée ; qu'il s'agit d'une situation qui, comme le relevait d'ailleurs la cour d'appel, doit s'apprécier au moment où la juridiction statue ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... était en cessation de paiements, sur des montants d'actif et de passif antérieurs de six ou sept mois au lieu de solliciter avant de se prononcer des montants actualisés pour au besoin tirer ensuite toutes conséquences d'une abstention, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L.626-27, L.631-1 et L.631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article 8 du code de procédure civile.
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