Cour de cassation, 06 février 2019. 17-28.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.043
Date de décision :
6 février 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° G 17-28.043
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Maintenance technique optimisée (MTO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maintenance technique optimisée ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2012 et au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 du code du travail ;
Aux motifs que, sur la demande de requalification du contrat de travail, le salarié fait valoir qu'au temps du litige l'article L.1243-13 du code du travail prévoyait qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ne pouvait être renouvelé qu'une seule fois ; qu'il soutient que le contrat du 8 octobre 2012 visait fictivement des fonctions de technicien en bureau d'étude alors qu'il exerçait toujours ses fonctions originelles de technicien de maintenance ; qu'ainsi, il sollicite la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée compte tenu de l'absence du délai de carence prévu par l'article L.1244-3 du code du travail ; mais que, comme le relève lui-même le salarié, le contrat querellé permet la réalisation d'opérations de maintenance, mais aussi d'opérations de bureau d'étude ; que, dès lors, son contenu est essentiellement différent du premier contrat qui ne concernait que les opérations de maintenance et n'en constitue nullement un renouvellement ; qu'en effet, le salarié ne peut, sans se contredire lui-même au détriment de l'employeur, soutenir que le contrat du 8 octobre 2012, qui est devenu à durée indéterminée, ne visait que fictivement les fonctions de technicien en bureau d'étude et se plaindre d'avoir été effectivement affecté à de telles fonctions en exécution précisément du contrat litigieux ; qu'en conséquence, la cour retient que le salarié a bien été embauché par contrat du 8 octobre 2012 pour exercer des fonctions pouvant inclure celles de technicien en bureau d'étude, que l'objet de ce contrat est essentiellement différent du contrat précédent dont il ne constitue nullement un renouvellement soumis à délai de carence et qu'en conséquence le salarié s'est effectivement engagé à compter du 8 octobre 2012 à rejoindre un poste de technicien en bureau d'étude ;
Alors, de première part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Monsieur Y..., pendant toute la durée d'exécution du contrat à durée déterminée conclu le 8 octobre 2012, avait continué à être affecté aux mêmes travaux de maintenance que dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée initialement souscrit et prolongé à une reprise ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que ce contrat de travail à durée déterminée ne constituait pas un nouveau renouvellement, conclu dans des conditions illicites, de ce contrat initial, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L.1243-13, L.1244-3 et L.1245-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
Alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte par seule référence aux termes du contrat de travail à durée déterminée signé le 8 octobre 2012, sans s'expliquer sur les fonctions effectivement exercées par Monsieur Y... dans ce cadre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1243-13, L.1244-3, L.1245-2 en leur rédaction applicable en la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que, comme il vient d'être dit, l'ordre de mission du 2 avril 2013 affectant le salarié à des fonctions de technicien en bureau d'étude, dans la ville d1Aix-en-Provence, où il travaillait précédemment, ne constitue nullement une modification du contrat de travail, mais son exécution ; qu'en conséquence, le salarié ne pouvait refuser l'affectation qui lui était indiquée, ni refuser de restituer le véhicule de service dont il n'avait plus l'usage étant relevé que le contrat de travail prévoyait expressément que « le salarié a connaissance que l'utilisation de ce véhicule de service/utilitaire est réservé à un strict usage professionnel et qu'il est interdit de l'utiliser à des fins personnelles ou toute autre fin étrangère aux intérêts de l'entreprise pendant et/ou en dehors des horaires de travail. Les véhicules de service/utilitaire devront être restitués à la société pendant les week-ends, les congés ou les périodes de suspension du contrat de travail du salarié. L'absence de demande de restitution de la part de l'entreprise ne permet pas au salarié d'utiliser le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles ou à toute autre fin étrangère aux intérêts de l'entreprise. Un quelconque manquement à ces dispositions pourra entraîner des sanctions disciplinaires. » ; que la cour retient donc que le refus du salarié de restituer le véhicule de service, alors que l'employeur l'avait affecté à des fonctions qui n'en nécessitaient plus l'usage, et ceci sans modification du contrat de travail, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur Y... utilisait un véhicule de service pour exercer des missions à l'extérieur à compter de son embuche jusqu'au 10 avril 2013, date à laquelle Monsieur Y... a eu connaissance de sa nouvelle affectation au siège de la société sur Aix-en-Provence ; que ce changement d'affectation prévu le 212 avril 2013 est mentionné au contrat de travail « article 12 : Affectation / clause de mobilité » ; que cet article précise que le lieu de travail est diffus dans la région PACA : « compte tenu des nécessités du service, le salarié pourra être affecté en tout autre lieu dans la région PACA » ; qu'en aucun cas, cet article prévoit l'accord du salarié du moment que l'affectation respecte ces conditions ; que Monsieur Y... a bien été affecté sur Aix-en-Provence, donc dans la région PACA ; que cette nouvelle affectation ne nécessite pas l'utilisation d'un véhicule de service ; qu'il est rappelé que le véhicule est un véhicule de service et non de fonction, qu'il n'est pas mis à la disposition de manière permanente, que les déplacements effectués avec ce véhicule ne peuvent être que professionnels ; que par courrier du 4 avril 2013, reçu le 10 avril 2013, Monsieur Y... s'est vu notifier un changement de lieu de travail, ne nécessitant pas l'usage du véhicule : « nous vous informons qu'à compter du 22 avril 2013, nous vous affectons sur l'agence d'Aix-en-Provence. Votre nouvelle affectation ne nécessitant pas de déplacement, nous vous prions de bien vouloir nous restituer votre véhicule à compter de cette date
» ; que Monsieur Y... n'a pas restitué le véhicule et qu'en date du 16 avril 2013, Monsieur Y... indique que le véhicule de service mis à sa disposition reste acquis même en cas de changement de lieu de travail ; qu'en date du 22 avril 2013, la société MTO a adressé une mise en demeure de restituer le véhicule de service par courrier AR à Monsieur Y... : « nous vous avons affecté à compter de ce jour au bureau de la société
A ce jour, la mise à disposition d'un véhicule de service demeure sans objet
» ; que ce même courrier précise : « en cas de refus de votre part, nous serions amenés à en tirer les conclusions qui s'imposent » ; que Monsieur Y... a pris connaissance du règlement intérieur, que Monsieur Y... a signé un accusé de réception de la lecture, du respect de ce règlement intérieur en date du 19 octobre 2012 ; que ce règlement intérieur, daté du 23 septembre 2011, mentionne les conditions d'utilisation du véhicule de service appartenant à la société MTO ; qu'il note que des véhicules de service pourront être mis à la disposition des salariés et ne mentionne pas l'obligation d'attribuer un véhicule ; que les véhicules ne peuvent être utilisés à des fins personnelles ; que Monsieur Y... étant affecté dans un bureau n'avait pas l'utilité d'un véhicule de service ; que Monsieur Y... ne s'est pas manifesté après la réception du courrier du 22 avril 2013, la société MTO n'avait pas d'autre choix que de licencier Monsieur Y... ; que Monsieur Y... a restitué le véhicule le 3 juin 2013, comme en atteste le document signé par Monsieur Y... lui-même et Monsieur Laurent A..., en date du 3 juin 2012, à savoir : « je soussigné Laurent A... agissant en qualité de directeur régional MTO-Eurogem PACA, atteste que Monsieur Y... B... a restitué son véhicule immatriculé [...] en date du 03/062013 à partir du 12h30 à l'agence d'Aix en Provence
suite au courrier envoyé en RAR n° 2C 054 3732406 4 le 31/05/2013 ayant pour objet son licenciement » ; que cette attestation signée par Monsieur Y... correspond à la date inscrite sur le document Atalian « contrôle, état du véhicule » ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la société MTO n'avait pas d'autre choix que de licencier Monsieur Y... ; qu'il convient de dire et juger que le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors que l'employeur ne peut apporter des changements à la fonction du salarié et à ses conditions de travail que si la tâche demandée, différente de celles exercées antérieurement, répond à la qualification de l'intéressé, appréciée au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la cour d'appel qui s'est en l'espèce abstenue de rechercher si les fonctions de technicien en bureau d'études répondaient à la qualification de Monsieur Y..., dont elle avait constaté qu'il était jusqu'alors affecté aux fonctions de technicien de maintenance, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail ;
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