Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02520 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTSK
Madame [K] [U] épouse [F]
c/
S.A.S. COLAS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00689) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2020.
APPELANTE :
[K] [U] épouse [F]
née le 05 Juin 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Colas France venant aux droits de la Société Colas Sud-Ouest suite à un apport partiel d'actif, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de professionnalisation du 26 janvier 2006, la société Novello a engagé Mme [U] [F] en qualité d'assistante de gestion.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2007, la société Spac a engagé Mme [U] [F] en qualité de comptable clients.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012, la société Novello a engagé Mme [U] [F] en qualité d'agent administratif.
A compter du 1er avril 2017, Mme [U] [F] a occupé le poste de comptable payeur au sein de la société Colas Sud-Ouest.
L'ensemble de ces entreprises appartiennent au groupe Bouygues.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
A compter du 23 mai 2017, Mme [U] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 27 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [F] inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 14 février 2018, M. [U] [F] a été licenciée pour inaptitude.
Le 7 mai 2018, Mme [U] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir condamner la société Colas Sud-Ouest au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de prévention et de sécurité,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par demande reconventionnelle, la société Colas Sud-Ouest a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [U] [F] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties,
- débouté la société Colas Sud-Ouest de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2020, Mme [U] épouse [F] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 janvier 2023, Mme [U] épouse [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Colas Sud-Ouest à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de prévention et de sécurité,
- 6 146,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 614,64 euros bruts de congés payés afférents,
- 33 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts,
- dire que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts moratoires à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties,
- le confirmer pour le surplus, à savoir en ce qu'il a débouté la société Colas Sud-Ouest de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 novembre 2021, la société Colas France demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser, outre les dépens, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
Considérant que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées dans son dernier poste du fait de dysfonctionnements structurels au sein de la société qui, après l'avoir exploitée, l'a placardisée, la salariée demande à la Cour de dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de ses arrêts de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude et sollicite en réparation du préjudice subi la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle invoque, notamment, à cet égard, les faits suivants :
- Des tensions existaient au sein de l'entreprise SPAC que l'employeur n'a pas réglées,
- A la demande du groupe, elle a réintégré en urgence, en septembre 2012, la société Novello pour remplacer un cadre administratif sous le statut d'agent administratif avec un forfait en heures supplémentaires sans avenant contractuel,
- en janvier 2015, il lui a été demandé de travailler également pour la société SIC,
- à son retour d'un premier congé maternité en septembre 2014, elle n'a pas bénéficié d'un entretien annuel,
- à partir de 2015, le nouveau directeur de l'agence, M. [E], s'est comporté de façon grossière avec elle,
- en juin 2015, elle a récupéré la gestion du service de la paie, cette nomination s'est traduite par une baisse de sa rémunération,
- à son retour d'un deuxième congé maternité en septembre 2016, le chef d'agence lui a retiré ses fonctions comptables et ne lui a laissé que des tâches de secrétariat administratif,
- en avril 2017, elle a obtenu sa mutation au siège de la société Colas à [Localité 4], mais le temps de trajet domicile-travail a rendu la situation insupportable,
- en mai 2017, elle été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif grave en lien avec un harcèlement au travail,
- malgré un signalement de son conseil au groupe Colas en septembre 2017 sur sa situation de souffrance au travail, l'employeur n'a engagé aucune enquête ou mesure de prévention,
- sa déclaration d'inaptitude en octobre 2017 résulte d'un contexte organisationnel défaillant de l'entreprise.
L'employeur conteste tout manquement en faisant valoir que :
- Mme [U] [F] a été mutée dans la société Novello à sa demande sur un poste pérenne en vue d'un rapprochement géographique,
- lors de cette nomination, elle n'a fait aucune observation sur son contrat de travail qui lui attribuait le statut d'ETAM qui comporte une clause de forfait en heures supplémentaires,
- ses collègues de travail décrivent son comportement autoritaire, capricieux, hautain, méprisant, conflictuel,
- au sein de la société Novello, elle n'a jamais exercé de fonctions comptables ou de gestion du personnel mais des fonctions de secrétaire administrative exclusives du statut de cadre,
- la salariée n'a formulé aucune remarque lorsqu'il lui a été demandé de reprendre la comptabilité fournisseurs de la société SIC dans le cadre d'une restructuration, étant observé que sa rémunération était supérieure à celle des agents administratifs de son niveau,
- elle ne rapporte aucun élément de preuve sur le prétendu comportement maltraitant de M. [E],
- elle n'a fait l'objet d'aucune relégation à son retour de congé maternité en septembre 2016 et le directeur des ressources humaines l'a soutenue pour l'obtention d'un poste au siège du groupe Colas en avril 2017,
- la commission de prévention du harcèlement n'a pas été saisie car la salariée ne faisait pas état d'agissements relevant d'une telle qualification.
Aux termes de l'article L4121-1 dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il convient d'observer, en premier lieu, que si des tensions existaient au sein de la société SPAC, les témoignages de salariés les imputent à l'attitude méprisante et conflictuelle de Mme [U] [F].
En deuxième lieu, il apparaît que la discussion sur les attributions exactes de la salariée et sur son statut au sein de l'entreprise Novello, où elle a été nommée à sa demande en septembre 2012, en remplacement d'une secrétaire administrative, comme en justifie l'employeur, est inopérante pour apprécier l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dés lors d'une part, que Mme [U] [F] a signé un nouveau contrat de travail précisant ses attributions d'agent administratif, la durée du travail (162 h 50 par mois dont 10 h 83 d'heures supplémentaires forfaitisées) et sa rémunération (2420 euros par mois, outre une prime d'ancienneté) et d'autre part, que ces conditions contractuelles ont été respectées.
A cet égard, outre le fait que la salariée a accusé réception d'une fiche de poste détaillant ses attributions (accueil des clients, préparation des appels d'offres, préparation et production de la paie, suivi administratif du personnel, mise à jour des informations sociales auprès du personnel...) , il résulte de l'attestation de l'adjoint au chef d'exploitation, dont la valeur probante n'est pas en soi contestable et qui n'est pas, en tout cas, contredite, que la salariée exerçait des fonctions d'assistante administrative n'impliquant pas un accroissement de ses heures de travail et de responsabilités supérieures à celles définies dans son profil de poste. Contrairement à ce que soutient la salariée, rien n'indique que cette nomination avait un caractère provisoire.
De plus, les entretiens annuels de la salariée produit aux débats reprennent les attributions visées dans la fiche de poste et mentionnent le souhait de la salariée d'évoluer vers des fonctions plus complexes en phase avec sa formation de comptable. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un quelconque manquement à l'obligation de sécurité.
S'agissant de la dégradation de ses conditions de travail à compter de la nomination d'un nouveau directeur d'agence, M. [E], en octobre 2014, la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait été grossier avec elle en lui jetant le dossier d'un salarié sur son bureau ou en lui imposant de passer par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique direct pour communiquer avec lui.
Il est exact que Mme [U] [F] s'est vu confier à partir de janvier 2016 des tâches supplémentaires de comptabilité liées à la reprise de la société SIC par la société Novello ; elle ne démontre pas, néanmoins, les répercussions de cette situation sur son temps de travail, ne réclamant à cet égard aucun rappel de salaires pour heures supplémentaires, ni sur son état de santé jusqu'à son départ en congé maternité en mars 2016.
Si, le 11 février 2016, elle a, sur demande de la direction, dressé l'ensemble des tâches qui lui étaient désormais dévolues du fait de la réorganisation née de la fusion des deux sociétés en concluant cet inventaire en ces termes : ' même si le chef m'a bien expliqué lors de mon entretien annuel qu'il me demande de la quantité et non de la qualité, même avec mon expérience professionnelle, je ne sais pas si je pourrais tout faire au niveau quantité. Dans l'attente de la répartition des tâches pour savoir exactement ce que je dois continuer à faire...', il résulte, cependant, du compte rendu d'une réunion du 15 janvier 2016, que l'équipe de direction avait évalué la répartition du temps de travail entre Mme [U] [F] et ses deux autres collègues M. [T] et Mme [H] aux fins de tenir compte de la nouvelle organisation en termes de charge de travail.
Il ressort, certes, d'un compte-rendu rédigé par la salariée le 14 décembre 2015, suite à son entretien annuel qu'elle n'a pas signé en dépit d'excellentes appréciations, des griefs liés aux conditions de travail qui valorisent le quantitatif au détriment du qualitatif, à l'absence d'épanouissement dans son poste de travail, à la manière dont on lui parle et à une baisse de la prime de fin d'année.
Mais, l'employeur conteste avoir reçu ce compte rendu dont la preuve de la transmission à celui-ci n'est pas rapportée de sorte que ce document ne peut constituer un élément probant d'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité.
Ainsi que le directeur d'agence l'avait noté dans l'entretien d'évaluation de décembre 2015, la salariée souhaitait évoluer vers un poste purement comptable. A cet effet, elle a été reçue, à la demande du chef d'agence, le 26 janvier 2016, par le directeur administratif et financier du groupe Colas qui atteste s'être engagé à retenir sa candidature en priorité dés qu'un poste de comptable serait à pourvoir sur la métropole bordelaise à son retour de congé maternité.
Ce fait non contesté montre que la salariée a fait l'objet d'un accompagnement personnalisé de nature à répondre à ses aspirations.
Par ailleurs, il ne peut être déduit d'une baisse de la prime exceptionnelle attribuée à la salariée en 2015, un manquement à l'obligation de sécurité, étant observé que l'employeur justifie que la rémunération de l'intéressée se situait dans la partie haute des rémunérations versées aux agents administratifs et aux comptables ayant une ancienneté identique.
A son retour de congé maternité le 21 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise tout en notant dans le dossier médical le sentiment d'angoisse exprimée par l'intéressée qui décrivait un manque de dialogue avec son supérieur hiérarchique mais aussi la bonne écoute que lui avait réservé le directeur administratif et financier dans la perspective d'une mutation.
Mme [U] [F] soutient que, lors de la reprise en septembre 2016, le chef d'agence lui aurait retiré l'ensemble de ses attributions comptables et qu'elle a été reléguée à des tâches strictement administratives. Pour établir la preuve de ces faits, elle vise une pièce de l'employeur intitulée ' qui fait quoi ''. Ce document daté du 6 février 2017 émane de la responsable régionale des ressources humaines de la société Colas Sud-Ouest et se présente sous forme de tableau reprenant les tâches respectives des salariés gérant les ressources humaines et la paie du personnel des sociétés Novello et Sic telles que discutées après une réunion de concertation. Le courriel d'accompagnement de ce tableau demande aux salariés, dont Mme [U] [F], de signaler toute précision utile et indique qu'un accès à un logiciel informatique des temps et activité est ouvert à cette dernière. Les mentions figurant sur le tableau permettent de vérifier que les attributions multiples de l'intéressée sont davantage administratives que comptables et s'inscrivent ainsi dans le profil de poste d'assistante administrative de la salariée sans qu'il s'en déduise une intention de l'employeur de la ' placardiser'.
S'agissant du dernier poste occupé par Mme [U] [F] en tant que comptable au siège de la société Colas Sud-Ouest à [Localité 4] àcompter du mois d'avril 2017, la cour observe que la salariée sollicitait depuis de nombreuses années un emploi de comptable et qu'elle a obtenu satisfaction conformément à l'engagement du directeur administratif et financier pris le 26 janvier 2016.
La salariée considère qu'elle a été contrainte d'accepter ce poste pour échapper aux mesures de représailles engagées par M. [E] à son encontre. Les manquements de ce dernier n'étant pas établis, cette explication, qui ne repose sur aucun élément probant, ne peut être retenue.
Un mois après sa nomination dans ce dernier poste, Mme [U] [F], mère de deux jeunes enfants, a pris conscience que ses temps de trajet domicile- travail avaient augmenté et que cette situation sur un plan personnel devenait ' intenable', selon ses propres dires. Elle a, en conséquence, sollicité une rupture conventionnelle dont le principe a été accepté par l'employeur, ainsi que le confirme le directeur administratif et financier par attestation, mais qui n'a pas été concrétisée en raison d'un désaccord sur le montant de l'indemnité.
A compter du 23 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour dépression grave avec idées suicidaires (dit être harcelée dans son travail). Les arrêts ont été reconduits sans interruption jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Après s'être adressé à un service incompétent du groupe, le conseil de Mme [U] [F] a saisi le directeur juridique du siège de Colas Sud-Ouest pour un règlement amiable de la situation de la salariée. La société ayant demandé des précisions complémentaires avant de déclencher une enquête, l'avocat a, le 6 septembre 2017, adressé un courriel circonstancié récapitulant sur trois pages les difficultés rencontrées au sein de l'entreprise Novello.
Le directeur juridique a répondu le 20 septembre 2017 que, sauf mauvaise lecture de sa part, 'il ne voyait rien susceptible de venir caractériser un comportement de harcèlement et que la commission dite de l'article 16 ne saurait en l'état trouver de juste raison de se réunir'.
En opposant une fin de non recevoir au courrier du conseil de la salariée qui relatait des faits précis susceptibles de revêtir une qualification de harcèlement moral ou de discrimination sans diligenter des investigations pour en vérifier la réalité et la portée alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail et qu'elle avait exprimé son malaise au directeur des ressources humaines de la société Colas Sud-Ouest, à laquelle appartient la société Novello, dans le cadre de la négociation sur la rupture conventionnelle, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En réparation du préjudice subi, il sera alloué à la salariée une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le licenciement
La salariée soutient, en premier lieu, que son inaptitude résulte de la dégradation de ses conditions de travail au sein de l'entreprise Novello. Mais, la cour n'ayant pas retenu les griefs allégués sur ce point et la déclaration d'inaptitude mentionnant explicitement qu'elle n'est pas d'origine professionnelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef.
En deuxième lieu, elle prétend que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où il a refusé de financer un bilan de compétences, lui a proposé un unique poste de reclassement d'assistante commercial en Charente impliquant une formation qualifiante et des trajets de 194 km par jour et n'a pas procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe Bouygues auquel appartient la société Colas.
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L 1226-2-1 du dit code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, le médecin du travail, après une étude de poste, a rendu l'avis d'inaptitude suivant:
' l'état de santé de la salariée s'oppose à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.
Par courrier du 8 novembre 2017, le médecin du travail a précisé , à la demande de l'employeur, que l'avis d'inaptitude s'appliquait au siège de la société Colas Sud-Ouest et aux agences qui en dépendent et que pour les postes extérieurs à l'entreprise, il incombait au médecin du travail territorialement compétent sur ces postes de se prononcer.
L'argument de la salariée s'agissant de l'absence de la prise en charge d'un bilan de compétence est inopérant compte tenu de son refus du poste de reclassement qui lui a été proposé, lequel avait reçu un avis favorable de la part des délégués du personnel.
En ce qui concerne les recherches de reclassement au sein du groupe Bouygues dont l'employeur admet qu'il entrait dans le périmètre de reclassement, la cour relève que si ce dernier produit pour la première fois en cause d'appel une lettre circulaire datée du 20 novembre 2017adressée à la direction orientation mobilité du groupe Bouygues au sujet de reclassement de la salariée, non seulement les modalités d'expédition de cette lettre ne permettent pas de certifier sa date d'envoi, mais surtout, cette entité a répondu dans un délai de 4 jours ouvrables qu'elle ne disposait pas de postes disponibles sans justifier ni des courriers qu'elle aurait adressés aux entités du groupe qui compte plus de 100.000 collaborateurs, ni des réponses négatives qui lui auraient été adressées de sorte que sur ce point les recherches de reclassement ne sont pas sérieuses.
Il s'ensuit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement.
La rupture abusive du contrat de travail ouvre droit au versement à la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis de 6146,36 euros outre les congés payés afférents et à une indemnité pour perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail que la cour fixera à la somme de 15.000 euros au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge (elle est née en 1983) et de ses facultés de retour à l'emploi.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit le licenciement de Mme [U] [F] sans cause réelle et sérieuse
condamne la société Colas Sud-Ouest à payer à Mme [U] [F] les sommes suivantes :
- 6146,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 3500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les créances salariales porteront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société Colas Sud Ouest aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière