Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2024
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTL4
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTL4
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2024 à 11h15.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Madame TAVERNIER Sylvie, Avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
Monsieur [Y] [H]
né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Comparant par le biais de la Visio-conférence
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Monsieur le Prefet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [Z]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 28 août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Prononcée le 28 août 2024 à 17h50, par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'agostino, Greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le 26 juillet 2022 , notifié le 19 août 2022.
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 août 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 09 août 2024.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 27 août 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [H].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l'ordonnance intervenue le 27 août 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 28 août 2024
A l'audience,
Madame l'Avocat Général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l' appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [Y] [H] a été entendu il a notamment déclaré :
Si jamais on m'envoie en Turquie, ma vie est en danger car je n'ai pas fait mon service militaire et je suis Kurde.
Mon passeport était chez ma soeur, c'est mon beau-frère qui l'a apporté.
Si jamais les autorités m'envoient en Turquie je demande un peu de temps pour m'organiser et partir dans un autre pays.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
- la requête de M. [H] est datée par le mail de transmission du 26 août 2024,
- il ressort de la référence à un courrier de l'OFPRA du 27 août 2024 qui indique que l'examen de la demande d'asile serait toujours en cours, et de la saisine de l'OFPRA le 9 août 2024 que le délai imparti à l'OFPRA par l'article L.531-24 du CESEDA n'a pas été respecté.
La pièce invoquée par le parquet n'est qu'une copie d'écran qui n'est pas suffisamment fiable.
Il sollicite à titre subsidiaire le prononcé d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
M. [Y] [H] est actuellement retenu au CRA de [Localité 6] depuis le 3 août 2024, date de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5], en vertu d'une décision de placement en rétention prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en vue de l'exécution d'une OQTF en date du 26 juillet 2022 notifiée le 19 août 2022.
Par ordonnance du 8 août 2024, le magistrat délégué par le premier président a ordonné le maintien de la mesure de rétention pour une durée devant prendre fin au plus tard le 2 septembre 2024 à 9h01.
M. [H] a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile transmise à l'OFPRA le 9 août 2024, saisie en procédure accélérée au visa de l'article L.532-24 du CESEDA, et qui en a accusé réception le 21 août 2024.
Par arrêté du 9 août 2024 notifié le même jour à 17h00, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du maintien du placement en rétention de M. [H] pour le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention.
M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention de Marseille d'une demande de main levée de son placement en rétention, à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance dont appel.
Sur la recevabilité de la requête soumise au premier juge :
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il résulte des termes de l'article R.743-2 du CESEDA que la requête doit être motivée, signée et datée par l'étranger ou par son représentant à peine d'irrecevabilité.
Le ministère public a fait valoir que la demande de mise en liberté formée par le conseil de M. [H] n'est pas datée mais s'en rapporte sur la recevabilité de la requête au regard de la lettre de transmission produite à l'audience.
Il ressort de la copie d'écran versée produite à l'audience que la requête de M. [H] intitulée 'demande de mise en liberté' a été adressée au greffier du juge des libertés et de la détention en pièce jointe d'un mail daté du 26 août 2024.
Il convient de considérer en conséquence que la requête est en date du 26 août 2024 et que les conditions de recevabilité sont réunies.
Sur le fond :
Il résulte de l'article L.531-24 du CESEDA que l'OFPRA doit statuer en procédure accélérée, soit dans les 96 heures suivant la réception de la demande par l'Office, dans les cas où le demandeur est maintenu en rétention.
Il est suffisamment établi par la production du rapport de consultation du fichier TelemOfpra que la demande de réexamen formée par M. [H] a été enregistrée à l'OPRFA le 21 août 2024, date de réception de la demande, et a donné lieu le même jour à une décision d'irrecevabilité.
Il en résulte que l'OFPRA a respecté les délais pour statuer en procédure accélérée et que la décision de main levée prise par le premier juge doit être infirmée.
Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure et des explications de l'intéressé :
- que M. [H] a été condamné le 16 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de participation à un groupement en vue de préparation de violences contre les personnes ou dégradation de biens, porte d'arme de catégorie D,
- qu'il exprime son refus catégorique de retourner en Turquie sans justifier pourvoir être admis dans un autre Etat, de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée.
Il conviendra en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de rejeter les demandes principales et subsidiaires de M. [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 27 août 2024
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête tendant à la main levée du placement en rétention et subsidiairement aux fins d'assignation à résidence de :
Monsieur [Y] [H]
né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -.
Disons que le placement en rétention de l'intéressé se poursuit selon les dispositions de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le magistrat délégué par le premier président,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 24/01318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTL4
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [H]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 27 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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