Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDK3
CRL/YRD
COUR D'APPEL DE NIMES
06 février 2024
[D]
C/
Société [4]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me SOULIER
- Me VINOT
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
CONTRE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [D] a été embauchée par la SARL [4] le 8 décembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse-étalagiste.
Le 26 avril 2019, Mme [V] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 07 mai 2019, en vue d'un éventuel licenciement.
Le 07 mai 2019, Mme [V] [D] s'est vue remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et les motifs économiques justifiant son licenciement. La salariée a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 27 mai 2019, Mme [V] [D] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 12 juin 2020, Mme [V] [D] a saisi le conseil le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir condamner la SARL [4] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Suivant ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 03 juin 2020, Mme [E] [L] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [4].
Par jugement du 04 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] [D] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné Mme [E] [L], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [4], à payer à Mme [V] [D]:
- 6.125,29 euros au titre du solde de tout compte
- 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné Mme [E] [L], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [4], aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision,
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [E] [L], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [4], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 02 mars 2021, Mme [E] [L], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision et la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt en date du 6 février 2024, a :
- Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 04 février 2021,
- Débouté Mme [V] [D] de l'intégralité de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Mme [V] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2024, Mme [V] [D] a déposé une requête en omission de statuer.
Aux termes de sa requête en date du 26 février 2024, Mme [V] [H] demande à la cour de :
- procéder à la rectification de sa décision et de l'omission de statuer sur la demande relative au solde de tout compte,
- confirmer le jugement sur la condamnation au paiement de la somme de 6 125.29 euros au titre du solde de tout compte,
- condamner Mme [E] [L], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [4] s'impose (sic ).
Lors de l'audience du 21 mai 2024, les parties ont indiqué que le règlement du solde de tout compte était en cours.
Par note en délibéré en date du 30 mai 2024, Mme [D] a demandé qu'il lui soit donné acte que 'les sommes ont été dument réglées'.
MOTIFS
Il résulte de la note en délibéré du 30 mai 2024 que les sommes concernées par la requête ont été réglées à Mme [D].
Il convient en conséquence de débouter celle-ci de sa requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 6 février 2024,
Déboute Mme [V] [D] de sa requête en date du 26 février 2024,
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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