Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.493
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isor, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), défendeur à la cassation ;
En présence de : la société Risk management, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, M. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Isor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1990), que M. X... a été engagé le 15 février 1988 par la société Isor en qualité d'attaché de direction, par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois ; que, par lettre recommandée datée du 11 mai 1988, présentée le 13 mai au domicile du destinataire en son absence, et dont l'accusé de réception ne devait en définitive être signé que le 16 mai, l'employeur a informé le salarié de sa décision de prolonger de trois mois la période d'essai ; que, le 31 mai suivant, il lui a fait connaître qu'il mettait fin à leurs relations contractuelles ;
qu'en soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, la période d'essai étant expirée, les parties se trouvaient liées par un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour accueillir les demandes du salarié, énoncé que lors de la rupture du contrat de travail, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le contrat de travail se borne à prévoir que la période d'essai peut être renouvelée, le renouvellement peut résulter de la seule volonté de l'employeur, et que, dès lors, en considérant que cette période ne pouvait être renouvelée que par un accord écrit des parties, bien que le contrat de travail n'ait rien spécifié à cet égard, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, une lettre recommandée avisant un salarié du renouvellement de sa période d'essai doit produire ses effets à compter de la date de son expédition, ou à tout le moins de sa présentation ; qu'en refusant de prendre en considération la date de l'expédition (11 mai 1988), ou celle de la présentation (13 mai 1988) de la lettre recommandée adressée à M. X..., par laquelle la société l'informait de sa décision de renouveler la période d'essai, pour ne retenir que celle de la
remise de la lettre à son destinataire (16 mai 1988), prenant ainsi en considération le retard mis par l'intéressé à venir retirer sa lettre et en déduire que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation des stipulations contractuelles, rendue nécessaire par leur imprécision et leur manque de clarté, que la cour d'appel a décidé qu'il en résultait que le renouvellement de la période d'essai était subordonné à l'accord des deux parties ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas donné son accord sur le renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision, ni préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement non motivé ou motivé par un motif inexact est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu' après avoir justement énoncé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, et relevé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les règles prévues aux articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, se bornait à prétendre qu'il avait mis fin au contrat de travail en période d'essai, la cour d'appel a justement décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a apprécié le montant, conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isor, envers la M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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