Tribunal Administratif de Lyon, 12 octobre 2023. 2306503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306503
Date de décision :
12 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme C A, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 13 février 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de la convoquer devant la commission du titre de séjour et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la requérante, que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu remettre, le 13 février 2020, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions de la naissance d'une décision implicite de rejet et comportant les voies et délais de recours contre une telle décision. En l'absence de réponse de l'administration dans les quatre mois suivant la demande de Mme A, une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2020, laquelle ne pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était expiré lorsque Mme A a présenté une demande de communication des motifs de cette décision, par un courrier du 30 mai 2023, lequel n'a donc pu interrompre ce délai. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique