Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 995/23
N° RG 21/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU6V
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Mai 2021
(RG 19/01233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CVP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] a été engagé par la société CVP à compter du 21 août 2001, en qualité d'assistant commercial, avec le statut d'ETAM.
Par avenant du 1er janvier 2006, il a été promu au poste de technico-commercial sédentaire.
Monsieur [X] a été élu délégué du personnel suppléant en juillet 2016.
A compter du 6 novembre 2017, Monsieur [X] a été placé en arrêt maladie.
Selon avis du 27 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte à son poste de travail.
L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 18 septembre 2018.
Par lettre du 20 septembre 2018, la société CVP a notifié à Monsieur [B] [X] son licenciement pour inaptitude.
Le 16 septembre 2019, Monsieur [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant motivé son licenciement, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [B] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, Monsieur [B] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la société CVP à lui payer les sommes suivantes :
- 6 887,33 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 16 061,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi ;
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, la société CVP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, de déclarer ses autres demandes irrecevables et de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail (pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, Monsieur [X] a été déclaré inapte le 27 juin 2018. Le médecin du travail a indiqué : 'inapte au poste de technico-commercial sédentaire tel qu'il existait au moment de l'arrêt. Reclassement à prévoir dans un environnement professionnel différent. Formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remis au salarié'. Par courriel du 5 juillet 2018, celui-ci a précisé : 'un reclassement dans le même environnement professionnel (locaux, collaborateurs) n'est pas possible. Un reclassement dans une autre entreprise pourrait être envisagé après avis du médecin du travail'.
Cette formulation laisse supposer un lien spécifique entre l'inaptitude constatée et l'environnement professionnel au sein de la société CVP.
Cet avis d'inaptitude a été délivré à l'occasion d'une visite de reprise organisée à l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 6 novembre 2017.
Le 25 janvier 2018, le Docteur [Z], médecin psychiatre rattaché au service de santé au travail, a écrit au médecin du travail : 'Il n'a pas d'antécédent connu sur le plan psychiatrique. Il avait néanmoins consulté brièvement le CMP de son secteur en 2015 suite à des problèmes professionnels. Monsieur [X] a développé un trouble anxieux sévère secondaire, selon lui, à une souffrance psychique au travail. Un traitement Xanax a été instauré avec une bonne efficacité sur la symptomatologie anxieuse. Il déclare s'être beaucoup investi dans son travail. Les tâches semblent s'être multipliées et Monsieur [X] admet avoir des difficultés à cadrer son hyperinvestissement. Devant la persistance d'éléments pouvant faire évoquer un début d'épuisement professionnel, un arrêt de travail a été accordé. On trouve un sentiment de culpabilité avec baisse d'estime de soi. Le fonctionnement semble marqué par une tendance au contrôle et à l'hyperexigence. Au vu de la situation actuelle et du mode de fonctionnement de Monsieur [X], il semble inenvisageable de projeter un retour dans l'entreprise. Une inaptitude au poste et dans l'entreprise peut être proposée à Monsieur [X]'.
Le 21 mars 2018, le Docteur [C], médecin au centre de ressources en pathologies professionnelles au sein du centre hospitalier régional de [Localité 6], a écrit au médecin du travail : 'Il ne présente pas d'antécédent particulier hormis un trouble anxieux en 2015 suite à des problèmes rapportés au travail ayant nécessité une prise d'anxiolytique temporaire (...) Il signale un investissement important au travail avec des épisodes plus importants de stress et notamment en 2015 pour lesquels il est suivi au CMP [5] à 3 ou 4 reprises. Il bénéficie d'un traitement par anxiolytique. A l'époque, on lui aurait fait part d'un risque d'épuisement professionnel. Il est élu délégué du personnel en juillet 2016. Il s'est présenté à ces élections en espérant un apaisement avec sa direction, cependant il ne signale pas d'amélioration dans ce domaine. Il signale un manque de reconnaissance dans son travail par rapport à d'autres commerciaux (...) Il se retrouve face à des conflits éthiques vis-à-vis de sa clientèle. Il apprend quelques mois plus tard la cessation de son secteur d'activité. Son activité est cédée à une autre entreprise et on lui propose d'être cédé avec cette entreprise (...) Il interpelle l'inspection du travail qui s'oppose à la cession de son poste de travail dans la nouvelle entreprise. Il décompense sur un mode anxio-dépressif depuis novembre 2017. Il est toujours actuellement en arrêt depuis cette date. On objective un trouble anxieux avec une symptomatologie dépressive avec un sentiment de dévalorisation, il signale également des problèmes de concentration, de mémorisation avec également anhédonie. Face au tableau, nous pensons qu'une déclaration en maladie professionnelle peut être réalisée. (...) On pourra envisager une visite de pré reprise afin de faire un point sur ses possibilités de reprise que nous trouvons impossibles dans les conditions de travail décrites par Monsieur [X] et une inaptitude peut être envisagée'.
Le 30 avril 2018, Monsieur [X] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle visant l'épuisement professionnel avec troubles anxieux dépressifs dont il est atteint depuis le 6 novembre 2017.
Par décision notifiée le 11 janvier 2019, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie.
Dans son avis du 9 janvier 2019, le CRRMP a relevé : 'des difficultés d'ordre organisationnel avec une charge de travail importante couplée à des contraintes d'objectifs, un sentiment de manque de reconnaissance sans que l'on puisse identifier un véritable soutien de la part de la hiérarchie', avant de conclure : 'en l'absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
La décision de la commission amiable de recours rendue le 5 juin 2019, rendant cette reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à l'employeur (pour défaut de notification du droit de consulter le dossier préalablement à sa transmission au CRRMP), dans ses rapports avec la CPAM, ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur, devant les juridictions de l'ordre prud'homal, l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice.
Ces documents d'ordre médical concluent, de manière concordante, à l'existence d'un épuisement provoqué par l'activité professionnelle et s'intensifiant depuis 2015.
Il ressort des pièces versées au dossier que la survenance de cette maladie s'inscrit dans un contexte d'activité professionnelle soutenue engendrée notamment, d'une part, par des objectifs fixés annuellement par l'employeur en constante augmentation alors même que le salarié échouait régulièrement à les atteindre, et d'autre part, une multiplication des déplacements alors que l'emploi était censé, selon les termes du contrat de travail, être sédentaire.
Monsieur [X] a régulièrement alerté son employeur.
Ainsi, lors d'un entretien tenu le 1er juillet 2012, le salarié a évoqué le fait qu'il était «tout le temps au taquet» ou encore qu'il n'avait «pas le temps de souffler».
Lors de l'entretien du 22 avril 2014, Monsieur [X] a réitéré son signalement : «Tête dans le guidon, mode survie jusqu'au clash, surinvestissement ne peut durer...» ou encore : «Mode survie, burnout proche, seul, triste, surinvestissement ne pourra pas durer».
Le 18 mai 2015, il a écrit à l'employeur un courriel indiquant : 'Depuis 2006, j'ai ajouté de nouvelles compétences, plus de responsabilités, plus de tâches, plus d'investissement personnel... Mise en place de tournée sur 95 départements, pour un commercial sédentaire, je découche autant si pas plus que les TC de terrain mais j'ai moins de récupération. Je pense qu'il y a un décalage entre votre perception de ma charge de travail et ma réalité (...) Je pense que vous sous-estimez l'énergie et la pression que je dois mettre pour atteindre mes objectifs'. Puis, le 29 mai 2015 : 'le travail que je fournis actuellement ne correspond plus à mon contrat de travail et cette situation dure pour moi depuis déjà trop longtemps. Je suis un passionné, je fais les choses à fond sans m'arrêter pour demander mon reste'.
Lors d'un entretien le 5 novembre 2015, il a souligné ne plus se sentir à l'aise pour accomplir ses tâches par manque de temps et regretté les temps consacrés aux déplacements sans possibilité de rentrer chez lui le soir.
Par courriel du 15 novembre 2016, le salarié a répété ne pas être en mesure de faire tout ce qui lui était demandé. Il a alors commencé à dénoncer un management ressenti comme agressif à son égard.
Lors de l'entretien du 16 décembre 2016, il a confirmé ne pas parvenir à réaliser toutes les tâches demandées.
Il a indiqué lors de la fixation de ses objectifs pour l'année 2017 : ' Je mettrais tout en 'uvre pour atteindre les objectifs très ambitieux d'augmentation de 15 % sur les postes chiffre d'affaires, marge et tonnage. Cependant, une augmentation de 25 % de la marge chez les clients classe B et de 60 % des rendez-vous me semble trop élevée...'
Lors de l'entretien du 5 juillet 2017, Monsieur [X] a, une dernière fois, déclaré ne pas se sentir à l'aise pour accomplir ses tâches par manque de temps, subir le stress et la pression des clients et de sa hiérarchie, devoir consacrer toute une semaine à ses déplacements.
Il ressort également des documents fournis que Monsieur [X] a développé un fort ressentiment né d'un manque de reconnaissance et d'un sentiment de dévalorisation. Il a régulièrement dénoncé auprès de l'employeur une différence de traitement avec les autres technico-commerciaux et demandé une évolution de sa classification et de sa rémunération à la mesure de son investissement.
Cette préoccupation a été accrue par le projet de transfert de son contrat de travail à la société Deltech que l'employeur a tenté de mettre en oeuvre à compter du mois d'octobre 2017. Par décision du 21 décembre 2017, l'inspecteur du travail a refusé de donner son autorisation à ce transfert, retenant que ne pouvait être écarté tout lien entre ce projet et l'exercice par l'intéressé de son mandat de délégué du personnel, marqué notamment par une demande d'enquête concernant les risques psychosociaux et la dégradation des conditions de travail des salariés de l'entreprise.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le syndrome d'épuisement avec troubles anxieux dépressifs dont Monsieur [X] a souffert à compter du 6 novembre 2017 et qui a justifié l'avis d'inaptitude délivré le 27 juin 2018, trouve son origine dans l'activité professionnelle de l'intéressé.
Il s'ensuit que l'appelant est en droit de prétendre au bénéfice des dispositions protectrices de l'article L.1226-14 du code du travail.
Enfin, pour s'opposer au paiement des indemnités prévues à cet article, la société CVP soutient que le salarié a refusé, sans motif légitime, la proposition de reclassement qui lui a été soumise.
La seule proposition de reclassement présentée à Monsieur [X] consistait en un transfert de son contrat de travail auprès d'une société distincte, la société Deltech.
Le refus de Monsieur [X] opposé à cette proposition de reclassement externe, qui entraînait un changement d'employeur même s'il était envisagé un maintien des clauses du contrat et de l'ancienneté, ne revêt pas un caractère abusif et n'est donc pas de nature à faire obstacle au versement des indemnités susvisées.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société CVP sera condamnée à verser à Monsieur [X] les sommes, justifiées au regard des pièces du dossier et par ailleurs non contestées, de :
- 6 887,33 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 16 061,00 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Monsieur [X] qui ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice lié à la maladie professionnelle mais d'un préjudice subi pendant la période précédant la survenance de cette maladie en raison d'agissements allégués de harcèlement moral, est recevable en sa demande devant les juridictions de l'ordre prud'homal.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [X] fait état de pressions manifestées par la fixation d'objectifs inatteignables et d'une dévalorisation de son travail résultant de la différence de traitement par rapport à ses collègues occupant des fonctions similaires. Il soutient que ces agissements de l'employeur ont dégradé ses conditions de travail et ont altéré son état de santé au point de provoquer une dépression liée à un épuisement professionnel.
Si la réalité d'une différence de traitement avec les autres salariés assurant des missions comparables est insuffisamment documentée, il est établi par les pièces versées au dossier, et notamment des comptes rendus d'entretiens annuels d'activité réalisés les 16 décembre 2014, 15 décembre 2015 et 16 décembre 2016 que l'employeur fixait annuellement des objectifs en constante augmentation alors même que le salarié échouait régulièrement à les atteindre.
Ces attentes, a priori difficilement atteignables voire irréalisables, ont, sur plusieurs années, dégradé les conditions de travail du salarié en suscitant un surinvestissement, un stress, l'anxiété de ne pas être capable de réaliser toutes les tâches confiées et un sentiment d'échec, dont témoignent les nombreuses alertes émanant de l'intéressé, jusqu'à altérer son état de santé en causant un syndrome d'épuisement professionnel.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, la société CVP n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les objectifs fixés de 2014 à 2016, qu'elle qualifie elle-même d'ambitieux, étaient réalisables alors que le salarié, dont l'engagement professionnel n'est pas remis en question, se trouvait régulièrement dans l'incapacité de les atteindre.
Il s'ensuit que l'employeur, qui n'ignorait pas les signalements réitérés du salarié relatifs aux difficultés rencontrés pour faire face à sa charge de travail, ne démontre pas que la fixation de ces objectifs, année après année, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que Monsieur [X] a subi un harcèlement moral.
Compte tenu de la durée de la période au cours de laquelle l'appelant a été confronté à ce harcèlement moral, il convient d'évaluer son préjudice en résultant à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
La demande de Monsieur [X], qui ne porte pas sur l'indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle mais sur celles résultant du manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité antérieurement la survenance de cette maladie, est recevable.
Alors que Monsieur [X] s'est régulièrement plaint de sa charge de travail et de l'incapacité dans laquelle il se trouvait d'exécuter convenablement l'ensemble de ses tâches, l'employeur a continué, sur 3 années au moins, à assigner au salarié des objectifs difficilement atteignables voire irréalisables. Ce dernier ne démontre pas avoir procédé à une évaluation sérieuse et effective de la charge de travail de l'intéressé et avoir cherché à adapter les objectifs fixés aux capacités réelles du salarié. Dès lors, l'employeur ne prouve pas avoir mis tout en oeuvre pour prévenir et faire cesser toute situation de harcèlement moral en application des dispositions de l'article L.1152-4 du code du travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral est donc caractérisé.
Le préjudice de Monsieur [X] qui a dû endurer l'absence de réaction de l'employeur de nature à faire cesser effectivement la situation de harcèlement moral malgré ses alertes répétées, est distinct de celui résultant de la situation de harcèlement moral elle-même.
Ce préjudice sera évalué, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi
Il est constant que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé, licencié pour inaptitude physique, puisse solliciter devant le juge judiciaire la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi s'il établit qu'il a subi chez son employeur un harcèlement moral qui est directement à l'origine de son inaptitude.
La fin de non recevoir soulevée par l'intimée sera donc rejetée.
Il résulte des développements précédents que l'inaptitude qui a motivé le licenciement de Monsieur [X] trouve directement son origine dans un harcèlement moral subi dans le cadre de l'activité professionnelle.
Monsieur [X] est donc en droit de prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Au moment du licenciement, Monsieur [X] était âgé de 41 ans et comptait une ancienneté de 17 années. Il n'apporte aucun élément concernant sa situation suite à la rupture de cette relation de travail.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société CVP à payer à Monsieur [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de Monsieur [B] [X] tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement et de la perte injustifiée de son emploi,
Condamne la SAS CVP à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes :
- 6 887,33 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui
de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 16 061,00 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur
à son obligation de prévention du harcèlement,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi,
Condamne la SAS CVP à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS CVP de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS CVP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE