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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-22.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.883

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° V 18-22.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. H... A..., 2°/ Mme F... J..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société Ostra, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ la société Conseils services informatique, société à responsabilité limitée, 5°/ la société JF bâtiment, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. U... G..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Z... W..., épouse G..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. et Mme A..., de la SCI Ostra et des sociétés Conseils services informatique et JF bâtiment, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme G... ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A..., la SCI Ostra et les sociétés Conseils services informatique et JF bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme A..., de la SCI Ostra et des sociétés Conseils services informatique et JF bâtiment ; les condamne à payer in solidum la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme A..., la SCI Ostra et les sociétés Conseils services informatique et JF bâtiment. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme A..., ainsi que les sociétés Ostra, CSI et JF Bâtiment de la demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux G... à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'ils subissent ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il apparaît du titre de la SCI Ostra (vente du 25 août 2004 page 6), que le fonds Ostra, qui comprend l'ensemble des parcelles visées plus haut, et pas uniquement la parcelle [...], est desservi par la voie publique ; que, d'autre part, il apparaît des attestations du 23 mars 2017 de M. et Mme B..., de celle du 24 mars 2017 de M. P..., et de celle du 23 mars 2017 de M. et Mme N..., tous habitants de [...], que l'accès à la parcelle [...] est effectif sans passer par la parcelle [...] ; qu'ainsi, devant le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, il n'est pas démontré que le portail et la clôture érigés par les époux G... causent un trouble manifestement illicite en ce qu'il serait fait obstacle à l'exercice d'une servitude légale » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces versées que le titre de propriété de la SCI Ostra soit l'acte authentique reçu le 25 août 2004 par maître L..., notaire à Josselin, par lequel Q... S... et E... S... veuve X... vendent à cette SCI représentée par T... A... et D... A... une maison d'habitation et un terrain situés aux [...] cadastrée aux numéros [...],[...],[...],[...] et [...] de la section [...] de cette commune pour 12 000 euros mentionne page 6 que l'ensemble immobilier est desservi par la voie publique et ne fait état d'aucune servitude de passage qu'il détiendrait sur un fonds servant ; qu'ainsi, faute de servitude de passage conventionnelle et en présence de la constitution dans un acte authentique d'un accès à la voie publique, la preuve du caractère illicite du trouble qui serait constitué par l'édification les 29 et 30 novembre 2016 par U... G... et Z... W... d'un portail et d'une clôture à la limite de la parcelle [...] empêchant l'accès par cette parcelle à la parcelle [...] n'est pas rapportée » ; 1°/ ALORS QU' est enclavé le fonds qui ne bénéficie pas d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation ; que, pour dire que l'installation d'une clôture et d'un portail ne causait pas de trouble manifestement illicite aux exposants, l'arrêt retient que, selon les attestations de trois habitants de la commune, « l'accès à la parcelle [...] est effectif sans passer par la parcelle [...] » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni quelle parcelle devait être empruntée pour rejoindre la voie publique, ni, pour le cas où cette parcelle aurait appartenu à un tiers, si les exposants bénéficiaient de leur part d'une tolérance de passage ou de tout autre droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant que le fonds Ostra, selon l'acte de vente du 25 août 2004, était desservi par la voie publique, lorsqu'il lui était demandé de déterminer si la seule parcelle [...] était enclavée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'ils subissent, qu'il n'était pas démontré que le portail et la clôture érigés par les époux G... faisaient obstacle à l'exercice d'une servitude légale, lorsqu'il lui appartenait de rechercher non pas si une telle servitude préexistait, mais si l'érection dudit portail et de ladite clôture avait eu pour effet d'enclaver la parcelle [...], ce qui était de nature à entraîner un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 809 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz