Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 02 JANVIER à 15 HEURES
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2016 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Visrail X...
né le 15 Avril 1981 à KHASAVYOURT
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 30/12/2016 à 15 h 37 par télécopie, par Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat;
A l'audience publique du 02 JANVIER 2017 à 10 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu:
Visrail X...
- en l'absence de son conseil,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le procès-verbal d'audition de :
M. X...
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet des Hautes Pyrénées et celles de M. X... qui a eu la parole le dernier, en l'absence de son conseil;
Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu l'article L 551-1 du CESEDA;
Attendu qu'il est constant que M. X... est en situation irrégulière sur le territoire national, et dépourvu de titre de séjour;
Qu'il a été placé sous le régime de l'assignation à résidence dans le cadre de la présente procédure d'éloignement durant deux mois; que le 27/12/2016 il a refusé d'embarquer pour la Russie, alors qu'il est démuni de passeport et qu'un laissez passer consulaire lui a été fourni;
Que dans ces conditions c'est évidemment à juste titre qu'il a été placé en rétention, puisqu'il a fait la preuve de sa volonté de ne pas respecter les décisions administratives;
Qu'on ajoutera qu'il a fait l'objet de trois arrêtés d'OQTF depuis 2015, auxquels il n'a pas déféré, ce qui démontre clairement un risque de fuite, malgré les garanties de représentation (famille) qu'il offre;
QU'il a été débouté de ses demandes d'asile;
Que la décision entreprise est donc justifiée et mérite confirmation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 29 Décembre 2016;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES, service des étrangers, à Visrail X... , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER L. PARANT
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