Texte intégral
ARRET
N°1081
Société [4]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/05779 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJNC - N° registre 1ère instance : 20/00615
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me PIPART substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a par décision du 23 septembre 2023 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 14 février 2019 par M. [H], salarié de la société [4], selon certificat médical initial du 19 avril 2019, faisant état d'une sciatique par hernie discale L4-L5 relevant du tableau n° 98.
Saisi par la société [4] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté ses demandes, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 23 novembre 2021 a :
- déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la société [4] tirée du non-respect du tableau 98 tenant à la désignation de la maladie pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- déclaré recevable la demande de la société [4] en inscription au compte spécial,
- débouté la société [4] de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H] du 14 février 2019,
- condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a par lettre recommandée du 17 décembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 19 octobre 2023, la société [4] ayant conclu le 2 février 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2023, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée par M. [H] le 15 janvier 2019 (n°190214593) et en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie susdite,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire
- déclarer la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée par M. [H] le 15 janvier 2019 (n°190214593) parfaitement recevable,
A titre principal,
- dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie contractée par M. [H] le 15 janvier 2019 (n°190214593),
A titre subsidiaire,
- ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la sciatique par hernie discale L4-L5 (n°190214593) contractée le 14 février 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société [4] tenant à l'absence de matérialité de la maladie professionnelle et de la demande d'inscription au compte spécial,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021,
- dire que les conditions du tableau n° 98 étaient remplies et que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] était fondée à prendre en charge la maladie de M. [H] au titre de la législation professionnelle,
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité tenant aux conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que la demande en inopposabilité fondée sur le non-respect du tableau n° 98 tenant à la désignation de la maladie est irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la commission de recours amiable.
La société [4] oppose qu'elle avait saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité pour violation du contradictoire et qu'en invoquant l'absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle présente la même demande, mais sur un fondement différent.
Pour déclarer la demande d'inopposabilité tirée du non-respect du tableau n° 98 irrecevable les premiers juges ont retenu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, une demande nouvelle est recevable lorsqu'elle naît de la révélation d'un fait au cours de l'instance.
La caisse fondait sa demande d'irrecevabilité sur les dispositions de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale et le tribunal n'a par conséquent pas répondu à la demande, se fondant sur un texte applicable à la procédure d'appel.
Il convient dès lors d'infirmer la décision.
Selon les dispositions R 142-1 et R 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, les réclamations formées contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être précédées d'un recours préalable dans les conditions fixées par ces textes, et ce à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable (pièce 6 de la CPAM) que la société lui demandait de constater que la caisse primaire ne lui avait pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle, et qu'elle ne l'avait pas avisée de la clôture de l'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief, de dire que la caisse primaire a violé le principe de la contradiction et par conséquent lui déclarer la décision de prise en charge inopposable.
A titre subsidiaire, elle demandait à la commission de recours amiable de dire qu'il incombe à la caisse primaire de justifier de la continuité des symptômes et des soins et de constater que la caisse ne le faisait pas, pour solliciter l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits.
Dans les développements motivant sa demande, la société ne fait à aucun moment état d'une contestation relative à l'irrégularité de la prise en charge de la maladie au regard des conditions fixées par le tableau n° 98, et elle ne sollicite à aucun moment l'inscription au compte spécial de la maladie.
L'argument de la société [4] selon lequel la demande, quelle que soit son motif, tend à obtenir l'inopposabilité de la décision ne peut être retenu.
En invoquant une inopposabilité de forme, l'employeur soumet à l'examen de la commission de recours amiable les irrégularités tenant à la prise en charge d'une maladie, dont il ne conteste pas la caractérisation tandis qu'en soutenant une inopposabilité de fond, il soutient que la maladie n'est pas d'origine professionnel, au regard des conditions de prise en charge fixées notamment par les tableaux de maladies professionnelles.
La saisine préalable de la commission de recours amiable est d'ordre public, et déclarer la demande recevable aurait pour effet de contourner cette règle.
Dès lors, et en application des textes susvisés, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à faire juger que les conditions de prise en charge de la maladie au regard du tableau n° 98 ne sont pas réunies, ainsi que la demande d'inscription au compte spécial de la maladie.
Sur la recevabilité de la demande d'inscription au compte spécial
Le tribunal a déclaré la demande recevable en se fondant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, considérant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle née de la révélation d'un fait au cours de l'instance.
Comme précédemment indiqué, le texte visé ne s'applique qu'à la procédure d'appel.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que la demande d'inscription au compte spécial était irrecevable dans la mesure où le taux de cotisation avait été notifié par la CARSAT à la société [4] dès le mois de janvier 2020, antérieurement à la saisine du pôle social, et que par conséquent, la demande relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.
La société [4] n'apporte pas d'explications sur ce point.
La caisse primaire justifie que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avait notifié à la société [4] le taux de cotisation de l'année 2021, par mail adressé le 13 janvier 2021, et que dès lors, il appartenait à l'employeur de saisir dans les deux mois la commission de recours amiable de la CARSAT et de former un recours contentieux devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.
La demande est donc irrecevable.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'inscription au compte spécial et débouté la société [4],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [H], déclarée le 14 février 2019 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 septembre 2019,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la société [4] tenant à l'absence de matérialité de la maladie professionnelle déclarée par M. [H],
Le confirme en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie de M. [H] opposable à la société [4] et en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens de l'instance,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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