Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-14.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.982
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, dans l'affaire opposant Madame Annie Y..., demeurant à Chazay d'Azergues, Lozanne (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie, ... à Villefranche-sur-Saône, (Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er du décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979, devenus respectivement les articles L. 321-1 et R. 162-18 dans la nouvelle codification, ensemble l'arrêté du 23 septembre 1980, comportant en annexe la nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu que pour décider que Mme Y... avait droit à la prise en charge des manipulations biologiques nécessaires à la fécondation in vitro qui avaient été effectuées les 20 mars et 12 décembre 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé que l'article L. 322-3 12° du nouveau Code de la Sécurité sociale dispose que la participation de l'assuré peut être supprimée ou limitée dans le cas des investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle a estimé que la fécondation in vitro n'est qu'une forme particulière de l'insémination artificielle en sorte qu'elle doit, comme elle, être prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi alors que les actes litigieux ne figurant pas à la nomenclature des actes de biologie médicale, laquelle ne prévoit pas la possibilité d'un remboursement par assimilation, ils ne pouvaient être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il n'appartient pas de compléter la nomenclature, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Villefranche sur Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Dijon ;
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